Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M.A..., représenté par Me Munoz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- au cours de l'année 2007, il a investi au capital de la SNC Targa 40 en vue de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison de l'acquisition de bus de transport scolaires dans les Dom-Tom ; ces opérations se sont révélées fictives - quarante-cinq SNC Targa ont été identifiées - et la procédure pénale engagée contre leurs instigateurs a été transmise au service qui la lui a communiquée ; l'examen de cette procédure montre notamment que M.B..., gérant de la société BME, qui domiciliait les quarante-cinq SNC Targa, et M.D..., gérant de ces sociétés, ont été incarcérés respectivement entre les 18 mars et 10 décembre 2010 et entre les
2 juin et 28 septembre 2010 et que le siège de la société BME avait été fermé ; le tribunal ayant commis une erreur dans l'appréciation des faits, il est demandé à la Cour d'ordonner la communication des pièces de la procédure pénale ;
- l'administration, qui n'ignorait pas ces circonstances, ne pouvait se borner à adresser une proposition de rectification au siège de la SNC Targa 40 en août 2010, où elle savait qu'elle ne serait pas retirée, de sorte que cette proposition de rectification ne peut être regardée comme ayant interrompu la prescription ; la prescription n'ayant pas été régulièrement interrompue à l'égard de la société, elle ne l'a pas été davantage à l'égard des associés, de sorte que l'administration ne pouvait rectifier son revenu global à raison du crédit d'impôt litigieux qui se rattache à l'activité de la société ;
- en outre, il aurait dû être destinataire d'un exemplaire de la proposition de rectification adressée à la SNC ;
- il est fondé à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une décision de dégrèvement prise en faveur d'un autre associé d'une
SNC " Targa " par la direction régionale des finances publiques du Rhône.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'au titre de l'année 2007, M. A...a bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt de 30 000 euros à raison d'investissements prétendument effectués en Martinique par la SNC Targa 40 dont il détenait 23,13 % des parts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations et aux termes d'une proposition de rectification du 21 octobre 2010, l'administration, au vu de renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire, a remis en cause cet avantage fiscal au motif que les investissements en cause n'avaient pas été réalisés ; que M. A...relève appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 en conséquence de cette rectification ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 de ce livre :
" La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le supplément d'impôt en litige procède uniquement de la remise en cause de la réduction d'impôt dont le contribuable s'était prévalu sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts et non du rehaussement de la quote-part des résultats de la SNC Targa 40 revenant à M. A...en sa qualité d'associé et taxable entre ses mains en vertu de l'article 8 de ce code ; qu'en conséquence, ledit supplément d'imposition doit être regardé comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M.A..., et ce, alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à un contrôle sur place de la SNC Targa 40 ; que, par suite, la circonstance que la proposition de rectification adressée le 6 août 2010 à la
SNC Targa 40 aurait été irrégulièrement notifiée à cette dernière est, même à la supposer établie, sans incidence sur les conditions d'interruption de la prescription à l'égard de M.A... ; qu'est également, par elle-même, sans incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé n'ait pas été destinataire, en original ou en copie, de cette proposition de rectification ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 21 octobre 2010 le concernant directement a été reçue par M. A...le
25 octobre suivant ; qu'il n'est pas allégué que cette proposition de rectification, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas à être accompagnée de celle précédemment adressée à la
SNC Targa 40, n'était pas suffisamment motivée ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, elle a valablement interrompu la prescription au titre de l'année 2007 ;
Sur l'application de la garantie contre les changements de doctrine administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
" Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
7. Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, d'une décision de dégrèvement prise le 8 avril 2013 par la direction régionale des finances publiques du Rhône en faveur de l'un des associés d'une des sociétés dites " Targa " dès lors que, outre que cette mesure concerne un contribuable distinct dont il n'est pas allégué qu'il serait associé de la SNC Targa 40 et se trouverait donc dans la même situation que le requérant, la décision de dégrèvement en cause, au demeurant postérieure à l'établissement des imposition primitives, n'est pas motivée et ne contient donc aucune prise de position formelle de l'administration fiscale ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des pièces obtenues par l'administration auprès de l'autorité judiciaire - dont, du reste, le requérant reconnaît avoir eu connaissance -, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE01527