Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, M.A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté ne vise aucun arrêté de délégation, et a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, le tribunal ayant à cet égard dénaturé le sens des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris sans un réel examen préalable de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait notamment qu'il ne prend pas en compte la durée de sa présence régulière en France, depuis plus de dix années ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 2 février 1977, relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
4 décembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, à peine d'irrégularité, qu'un arrêté signé pour le préfet vise la décision préfectorale en vertu de laquelle cet arrêté a été signé par délégation ; que, d'autre part, si M. A... suggère que le signataire de l'arrêté contesté ne disposait pas à cette fin d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premier juges d'écarter ce moyen qui n'est assorti, devant la Cour, d'aucun nouvel élément de droit ou de fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a également lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué, ce moyen n'étant assorti devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ; que, par ailleurs, si M. A...soutient que le tribunal administratif aurait dénaturé le sens des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen des précisions de nature à mettre la Cour à même d'y statuer ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du
4 décembre 2014, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation particulière de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France le 24 août 1999 et qu'il y séjourne de façon continue depuis lors, il ne produit aucune pièce relative à une présence en France antérieure à l'année 2005, et n'établit pas sa présence sur le territoire au cours de l'ensemble de la période postérieure, s'agissant à tout le moins de l'année 2012, pour laquelle il ne verse au dossier qu'un échéancier des prélèvements prévus par la société Electricité de France pour les mois de mai à septembre et une promesse d'embauche à compter du
1er septembre 2012 ; que par ailleurs, il est veuf depuis l'année 2009, et ne donne aucune précision sur les modalités de la bonne insertion sociale et familiale sur le territoire dont il se prévaut ; que s'il produit une promesse d'embauche et soutient avoir régulièrement travaillé pour diverses entreprises, les pièces qu'il produit à cet égard n'établissent que quelques courtes périodes de travail ; que, dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, qui n'établissent pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, plus largement, dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences que l'arrêté contesté emporte sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...soutient, sans l'établir, qu'il réside habituellement en France depuis le mois d'août 1999 et qu'il a régulièrement travaillé pour plusieurs entreprises ; qu'il se borne à faire valoir qu'il a entretenu une relation durant plusieurs années avec une ressortissante française qu'il a épousée le 7 avril 2007 et qui est décédée le 31 janvier 2009, et qu'il a tissé des liens personnels et amicaux en France, dont il ne précise pas la nature ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes au Pakistan, où résident sa mère, ses sept frères et ses deux soeurs, selon les termes non contestés de l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE02004