Résumé de la décision
M. A..., ressortissant pakistanais, a contesté une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de peintre. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête et M. A... a ensuite formé un appel. La cour a confirmé le rejet en considérant que la décision du préfet était justifiée par la situation de l'emploi en Île-de-France et l'absence de preuves suffisantes fournies par M. A... attestant de sa qualification et de son expérience dans le métier visé.
Arguments pertinents
1. Situation de l'emploi : Le préfet a fondé son refus sur la situation de l'emploi dans le secteur du bâtiment, indiquant que la demande d'emplois de peintre surpassait largement l'offre et que l'employeur n'avait pas démontré avoir recherché d'autres candidats sur le marché du travail. M. A... a reconnu ce premier motif mais n'a pas réussi à contester efficacement le second motif.
2. Qualification et expérience : Le préfet a également noté que, bien qu'une expérience puisse suffire pour obtenir l'autorisation, M. A... n'a pas fourni de preuves suffisantes de ses qualifications et de son expérience professionnelle dans le domaine. La Cour a observé qu'aucun élément probant n'a été présenté pour infirmer cette position.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code du travail, notamment :
- Code du travail - Article L. 5221-2 : Cet article stipule que pour entrer en France pour exercer une profession salariée, un étranger doit présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
- Code du travail - Article L. 5221-5 : Prévoit qu'un étranger autorisé à séjourner en France doit obtenir préalablement une autorisation de travail avant de pouvoir travailler.
- Code du travail - Article R. 5221-20 : Détaille les éléments que le préfet doit prendre en compte pour accorder ou refuser une autorisation de travail, notamment la situation de l'emploi et l'adéquation entre la qualification du candidat et les caractéristiques de l'emploi proposé. Cet article précise : "Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique... ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule."
En conclusion, la cour a déterminé que la décision d'annuler l'autorisation de travail était bien fondée, puisque M. A... n'a pas prouvé qu'il disposait des qualifications requises ou qu'il avait été incapable d'accéder à un poste de peintre en bâtiment, confirmant ainsi que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.