Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Oloumi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en particulier en ce qu'il ne vise pas
l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, qu'il ne mentionne pas certains aspects de sa vie privée et familiale et qu'il ne fait pas référence au courrier que lui a adressé la préfecture en vue de remplir une demande d'autorisation de travail ;
- cette insuffisance de motivation ne permet pas d'attester que le préfet se serait livré à un examen particulier de sa situation et, notamment, aurait pris en considération l'intérêt supérieur de son enfant ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions tant du 7° de l'article L. 313-11 que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, entrée en France à dix-huit ans, elle y travaille depuis 2009 et sa fille, née en 2010, et dont le père contribue à l'éducation, y est solarisée depuis trois ans.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité capverdienne, fait appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision de refus de séjour contestée mentionne notamment que Mme B...ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'intéressée, célibataire, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa fille, sa mère et la majeure partie de sa fratrie et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de circonstances particulières l'empêchant d'emmener avec elle son enfant, né en France ; que, pour les mêmes motifs de fait, cette décision souligne, par ailleurs, que la situation personnelle et familiale de l'intéressée n'est pas davantage de nature à lui faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de MmeB..., et notamment pas d'un courrier que lui aurait envoyé le préfet, ni à viser l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes, rappelés au point 3., de la décision en litige que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme B...et, en particulier, a exercé son pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant de cette dernière ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'entrée en France en 2005 pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, elle y travaille depuis 2009 et que, le
20 août 2010, elle a donné naissance à une fille, laquelle est scolarisée depuis septembre 2013 ; que, toutefois, en se bornant à produire six bulletins de salaires établis en 2014 et trois avis d'imposition portant sur ses revenus, au surplus modestes, des années 2008, 2010 et 2011, l'intéressée ne justifie pas d'une intégration professionnelle ancienne et stable ; que, par ailleurs, en se bornant, sans aucune précision, à soutenir qu'elle dispose d'un cercle d'amis en France, elle ne justifie pas davantage d'une réelle intégration sociale ; qu'en outre, en l'absence de communauté de vie avec le père de son enfant et alors qu'il n'est pas sérieusement allégué que cet enfant ne pourrait, eu égard à son très jeune âge, s'adapter à un nouvel environnement notamment scolaire, la requérante n'établit l'existence d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger avec sa fille, et en particulier dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident son autre fille, sa mère et la majeure partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, en estimant que la situation personnelle et familiale de Mme B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
8. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que MmeB..., célibataire et âgée de vingt-six ans, ne justifie d'aucune circonstance l'empêchant de poursuivre normalement, en compagnie de sa fille née en France, une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident la plupart des membres de sa famille ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE03484