Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, et un mémoire en production de pièces enregistré le 5 février 2016, M.A..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le préfet, en rejetant sa demande présentée au titre de la vie privée et familiale, a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
- la circonstance que sa demande antérieurement présentée au titre de l'asile a été rejetée par un arrêté du 23 octobre 2013 l'invitant, par ailleurs, à présenter une demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le délai de recours contre la décision de rejet prise par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'était pas expiré et que cette demande ne pouvait aboutir sur ce fondement du fait qu'un regroupement familial était possible, révèle un détournement de pouvoir ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que depuis son entrée en France en décembre 2012, il vit avec une compatriote haïtienne qu'il a épousée le 8 avril 2013, un enfant étant ensuite né de cette union ; son épouse bénéficie de la protection subsidiaire depuis décembre 2010, dispose d'un logement qui abrite le couple, et est titulaire d'un emploi stable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 6 février 1984, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 mars 2014 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui indique notamment, au vu d'éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, que le refus de séjour ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que le préfet des Yvelines, s'est livré, contrairement à ce que M. A...soutient, à un examen particulier de sa demande, et qu'il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en renonçant à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, par un précédent arrêté en date du 23 octobre 2013 rejetant la demande de titre de séjour que M. A...avait présentée au titre de l'asile, le préfet des Yvelines a cru devoir préciser, à une date où le délai de recours contre la décision défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas expiré, qu'il était " invité à solliciter une demande de titre de séjour en qualité de vie privée et familiale prévue par l'article L. 313-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux du 20 mars 2014 serait entaché d'un détournement de pouvoir, alors que dans son arrêté du 23 octobre 2013 le préfet invitait M. A..., qui entre dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, à présenter une nouvelle demande, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur, le fondement du 7° de cet article, comme l'indique par erreur le requérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M.A..., entré régulièrement en France en décembre 2012, s'est marié le 8 avril 2013 avec une ressortissante haïtienne avec qui il aurait vécu depuis son entrée sur le territoire, et qui bénéficie depuis le mois de décembre 2010 de la protection subsidiaire ; qu'il fait valoir qu'un enfant est né de cette union, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, cependant, la durée de ce mariage était inférieure à un an à la date de cet arrêté, et la durée de la présence en France de l'intéressé se limitait à quinze mois à cette même date ; que M. A..., entré sur le territoire à l'âge de vingt-huit ans, n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père, selon les termes non contestés de l'arrêté ; qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial après avoir regagné son pays d'origine où il ne soutient pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces circonstances, le préfet des Yvelines, à la date à laquelle il a pris l'arrêté contesté, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03510 3