Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Chartier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe de l'unité de famille reconnu aux réfugiés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, entré en France en 2007, il entretenait, à la date de la décision attaquée, une relation de concubinage avec une compatriote, titulaire du statut de réfugié, elle-même mère d'une enfant à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue ; en outre, il contribue aussi à l'entretien de son fils né d'une précédente union ; enfin, la circonstance qu'il soit le père d'un enfant résidant en Angola ne permet pas de retenir qu'il pourrait mener une vie privée et familiale normale en République démocratique du Congo, son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment énoncés, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la
République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
2 juillet 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M.A..., sous-préfet du Raincy, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie à cette fin par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 10 juin 2013, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée par une autorité incompétente manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
4. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il est père d'un enfant né à Paris le 9 août 2013 ; que toutefois, il est constant qu'il ne vit pas avec la mère de cet enfant, elle-même titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'en outre, les deux attestations établies par cette dernière les 10 octobre 2014 et 10 novembre 2015 ne permettent pas, eu égard à leur caractère particulièrement laconique et en l'absence de tout autre élément de preuve, d'établir que l'intéressé participerait à l'entretien de cet enfant, qu'il n'a d'ailleurs reconnu que le 20 mai 2014, soit huit mois après sa naissance ; que, d'autre part, si M. B... fait valoir qu'il s'est marié le 30 mai 2015 avec une compatriote, titulaire du statut de réfugié, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, et alors que l'acte de mariage fait apparaître que les intéressés résidaient encore à deux adresses différentes, M.B..., en se bornant à produire deux attestations insuffisamment circonstanciées et également établies postérieurement à la date de décision attaquée, n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avant cette date ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé est également le père d'un autre enfant, issu d'une précédent lit, qui réside à l'étranger ; qu'enfin, M. B...qui, outre des avis de non-imposition, n'a produit qu'une promesse d'embauche, n'apporte pas la moindre précision sur une éventuelle intégration professionnelle ou sociale ni, plus généralement, sur ses conditions d'existence depuis son entrée en France ; que, par suite, et, notamment, en l'absence de liens familiaux anciens et stables, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de
M. B...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'a en tout état de cause pas méconnu le principe de l'unité de famille reconnu aux réfugiés et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, par l'arrêté du 10 juin 2013, mentionné au point 2., le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation à M. A...pour signer les décisions faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en cause aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
7. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 4., les moyens tirés de ce que ladite mesure méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens à l'appui desquels le requérant se borne à reprendre l'argumentation développée à l'appui de sa contestation du refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03507