Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Touglo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas la présence en France de toute sa famille ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en effet, entré en France en 2006, à l'âge de seize ans, il y vit aux côtés de ses parents et de ses frères et soeurs, tous de nationalité française, et n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision, qui ne précise pas les raisons ayant conduit le préfet à retenir un délai de trente jours, est insuffisamment motivée en fait ;
- ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation familiale implique de retenir un délai plus long afin de pouvoir quitter le territoire dans les meilleures conditions ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, ainsi que le fait valoir M.A..., que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen non inopérant soulevé devant lui et tiré de ce que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
5. Considérant que la décision attaquée mentionne notamment que M.A..., dépourvu d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entréee et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique, par ailleurs, que l'intéressé ne peut davantage se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code dès lors que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie, pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'elle souligne, enfin, qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, le requérant ne peut être admis au séjour en vertu de l'article L. 313-14 en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, cette décision, alors même qu'elle n'indique pas que M. A...séjournerait en France aux côtés de ses parents et de ses frères et soeurs, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
7. Considérant que M.A..., né en 1990, soutient qu'il est entré en France en
août 2006, à l'âge de seize ans, pour y rejoindre ses parents, ses deux frères et sa soeur, tous de nationalité française, et qu'il n'a plus aucune attache familiale en Côte d'Ivoire depuis le décès de sa grand-mère maternelle, à laquelle il avait été confié ; que, toutefois, en guise de justificatifs de sa présence, l'intéressé se borne à produire, outre trois attestations délivrées en février 2007, février 2009 et février 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie, un relevé de compte bancaire, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 15 janvier 2014, qui, d'une part, ne fait apparaître, pour les années 2009 et 2010, que quelques versements en espèces et chèques, d'un montant limité, et des virements correspondant à des abonnements à des chaînes de télévision et qui, d'autre part, ne comporte aucun mouvement significatif pour les autres années ; qu'eu égard à leur nature et à leur contenu, et alors que M.A..., qui n'allègue aucune insertion scolaire, sociale ou professionnelle, n'apporte pas la moindre précision sur ses conditions d'existence en France, ces documents ne permettent pas de tenir pour certaine la présence ininterrompue de l'intéressé en France sinon depuis l'année 2006 du moins depuis l'année 2011 ; que, par ailleurs, il ne saurait être tenu pour établi que la disparition de sa grand-mère maternelle l'aurait laissé dépourvu de toute attache en Côte d'Ivoire dès lors, en particulier, qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière est décédée en janvier 2003, soit plus de trois ans avant son entrée en France, alors qu'il n'avait que treize ans ; qu'au demeurant, le requérant, célibataire et sans charge de famille et âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, ne fait valoir aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, ladite décision, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de cette décision laquelle, après avoir relevé le caractère irrégulier du séjour de M.A..., souligne l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que l'intéressé quitte le territoire, que le préfet, qui a examiné sa situation particulière, ne s'est pas cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter une mesure d'éloignement à son encontre ;
10. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que ladite mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 7. ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, le moyen tiré de ce que la décision relative au délai de départ volontaire serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l' autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité une prorogation de ce délai ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à M. A... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut, au demeurant en termes très généraux, de ses liens sociaux et familiaux en France, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 7., ni d'une durée de présence ancienne ni d'une quelconque intégration ; que, dans ces conditions, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, eu égard à ce qui vient d'être dit, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE02531