Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, la SAS MINIMARCHE PARIS, représentée par Me Meir, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction sollicitées ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS MINIMARCHE PARIS soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; en effet, la circonstance qu'elle ait annoncé le dépôt d'un mémoire distinct à fin de soulever une question prioritaire de constitutionnalité sans y procéder immédiatement ne constitue pas un motif d'irrecevabilité, d'autant qu'elle n'a pas été invitée à régulariser sa demande ;
- les dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts sont contraires aux dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en effet, elles créent une différence de traitement injustifiée entre les sociétés membres d'un groupe fiscal intégré et celles non membres d'un tel groupe pourtant placées dans une situation objectivement identique au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, laquelle est totalement étrangère au régime de l'intégration fiscale ;
- cette discrimination est également contraire à la Constitution, ainsi qu'il sera exposé dans un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,
1. Considérant que la SAS MINIMARCHE PARIS relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2016 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil a, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction, des cotisations de valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, tirant les conséquences de la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, l'administration, par décision du 1er juin 2017, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, a accordé à la SAS MINIMARCHE PARIS des dégrèvements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'élevant à 7 122 euros et 7 668 euros, respectivement au titre des années 2013 et 2014 ; que, dans cette double limite, les conclusions présentées par la requérante sont donc devenues dépourvues d'objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur le surplus des impositions :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du même code : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " ;
5. Considérant que la demande de la SAS MINIMARCHE PARIS n'était fondée que sur le moyen tiré de la non-conformité à la Constitution des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts ; que, si ce moyen non présenté dans un mémoire distinct pouvait, à défaut de régularisation, être écarté comme irrecevable, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'irrecevabilité, comme dépourvue de moyens, la demande elle-même ; que, par suite, l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait régulièrement rejeter cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que le soutient la SAS MINIMARCHE PARIS ; que, par suite, en tant qu'elle s'est prononcée sur les impositions restant en litige devant la Cour, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur le surplus de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que les dégrèvements mentionnés au point 2. correspondent à la différence entre, d'une part, les sommes dont la SAS MINIMARCHE PARIS s'est spontanément acquittée en application du taux effectif d'imposition résultant de la prise en compte du montant des chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés membres de son groupe fiscal intégré conformément aux dispositions déclarées inconstitutionnelles dans les conditions rappelées au point 2. et, d'autre part, des sommes dont elle se serait acquittée, une fois écartées lesdites dispositions, en application du taux d'imposition résultant de la prise en compte de son seul chiffre d'affaires ; que les deux seuls moyens soulevés, par ailleurs, par la requérante et tirés de l'inconventionnalité et de l'inconstitutionnalité des dispositions du I bis de l'article 1586 quater, dont ainsi qu'il a été dit l'application a été écartée par le service afin d'établir les dégrèvements précités, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à une décharge supplémentaire, a fortiori à hauteur de la totalité des impositions qui lui ont été assignés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MINIMARCHE PARIS n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises laissées à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la SAS MINIMARCHE PARIS et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises assignées à la SAS MINIMARCHE PARIS au titre des années 2013 et 2014 respectivement à hauteur de 7 122 euros et 7 668 euros.
Article 2 : L'ordonnance n° 1607410 du 3 octobre 2016 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée en tant qu'elle a rejeté le surplus de la demande de la SAS MINIMARCHE PARIS.
Article 3 : L'État versera à la SAS MINIMARCHE PARIS une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la demande de la SAS MINIMARCHE PARIS devant le Tribunal administratif de Montreuil et de ses conclusions devant la Cour est rejeté.
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N° 16VE03462