Le Conseil d'État, par une décision n° 392521 du 28 avril 2017, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2014 et le 1er juin 2015, complétés après la décision précitée du Conseil d'État par un mémoire enregistré le 21 septembre 2017, la SA SC2N, représentée par Me Nicorosi, avocat, demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Mondeville (Calvados) et de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en estimant que " la construction automobile " au sens de l'article 1647 C sexies du code général des impôts incluait toute l'industrie automobile, le tribunal a méconnu la volonté du législateur et, par suite, le champ d'application de cet article ; en effet, elle ne relève pas du secteur de la " construction automobile " dès lors, d'une part, que cette notion renvoie à la nomenclature des activités de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et que, d'autre part, il ressort des travaux préparatoires relatifs à la loi n° 2004-1484 que le législateur a entendu faire correspondre le champ d'application de l'article 1647 C sexies à la définition donnée par le règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 en ce qui concerne l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;
- pour définir la " construction automobile ", le tribunal se réfère à l'instruction administrative référencée E-7-05 du 25 juillet 2005 au terme de laquelle l'activité de construction automobile correspondrait à toute l'étendue de l'industrie automobile et serait entièrement exclue du bénéfice de l'article 1647 C sexies ; une telle extension, en tant qu'elle ajoute à la loi, est illégale ; par ailleurs, les réponses aux questions ministérielles faites à M. B...et Mme A...confirment son interprétation de l'article 1647 C sexies suivant laquelle tout le marché de l'automobile n'est pas exclu du bénéfice du crédit d'impôt y mentionné ;
- elle ne saurait être assimilée à un équipementier de premier rang dès lors qu'elle produit des équipements automobiles dans sa propre usine, et non sur le site d'un constructeur automobile et, que, par ailleurs, l'usine de Mondeville se situe dans une zone industrielle et commerciale regroupant des secteurs d'activité tels qu'un centre commercial Carrefour, un entrepôt logistique et une usine Bosch, et non au sein d'un parc industriel où serait présent un constructeur automobile donneur d'ordre ; par ailleurs, compte tenu de la décision du Conseil d'État du 28 avril 2017, la seule question qu'il convient de trancher est de savoir si son activité participe de la définition du secteur automobile telle qu'elle résulte de la communication de la Commission européenne n° 97/C 27 279/01 intitulée " Encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile " ; or, il est acquis qu'elle ne fabrique, ni ne monte des véhicules automobiles ou des moteurs pour ces véhicules, mais se borne à développer et fabriquer des modules de direction (éclairage/essuyage) et des capteurs moteurs (pression, température) qui sont des modules et sous-systèmes pour véhicules automobiles au sens de " l'encadrement communautaire " précité ; toutefois, le développement de ces modules ne sont à inclure dans la définition du secteur automobile que lorsqu'ils sont réalisés directement, soit par un constructeur - qu'il est constant qu'elle n'est pas - soit par un équipementier de premier rang intervenant dans le cadre d'un projet global, ce qu'elle n'est pas non plus ; en effet, elle ne partage pas avec un constructeur la responsabilité de l'étude et du développement des modules en cause, dispose de son propre centre de recherches et développement et développe par elle-même plusieurs gammes de produits en étudiant leur compatibilité avec la demande des constructeurs ; elle ne saurait donc être regardée comme un équipementier de premier rang pour ces motifs ; si, par extraordinaire, la Cour devait toutefois la regarder comme ayant cette qualité, il n'en demeure pas moins qu'elle n'intervient pas, ni n'exerce son activité au sein d'un projet global dès lors que le constructeur le plus proche, Renault Truck, se situe à une dizaine de kilomètres de son site d'implantation, ce qui ne permet pas de remplir le critère de proximité géographique ; par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé en 2009 l'a été pour plus de la moitié à l'export et aucun des constructeurs automobiles avec lesquels elle entretient des relations commerciales n'a représenté plus de 50 % de son chiffre d'affaires, ce qui ne lui permet pas non plus de remplir la condition tenant à la livraison de plus de la moitié de sa production au constructeur avec lequel elle interviendrait dans le cadre d'un projet global.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la société SC2N, qui exerce une activité de fabrication de matériels électriques pour l'industrie automobile, a été assujettie à la taxe professionnelle à raison de son établissement de Mondeville (Calvados) au titre de l'année 2009 ; qu'ayant réclamé à ce titre, mais en vain, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts, la société a introduit une action devant le Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement du 18 novembre 2013, dont elle a relevé appel, a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 23 juin 2015, contre lequel le ministre s'est pourvu en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal et accordé à la société SC2N la réduction de taxe professionnelle qu'elle sollicitait pour un montant de 450 580 euros ; que, toutefois, par une décision n° 392521 du 28 avril 2017, le Conseil d'Etat, après avoir notamment jugé que la Cour, en limitant la notion de " construction automobile " au sens des dispositions du IV de l'article 1674 C sexies, à la " construction de véhicules automobiles ", avait commis une erreur de droit, a annulé son arrêt et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. / (...) / IV. Le crédit d'impôt s'applique (...) dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. / N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, dont elles sont issues, que les secteurs d'activité exclus du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient l'ont été pour respecter les règles édictées par la Commission européenne en matière d'aides d'État ;
3. Considérant que la communication de la Commission européenne intitulée " Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur automobile (97/C 279/01) " publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 279 du 15 septembre 1997, applicable lors de l'année d'imposition en litige, définit le " secteur automobile " comme incluant " le développement, la fabrication et le montage de " véhicules automobiles ", de " moteurs " pour véhicules automobiles et de " modules ou sous-systèmes " pour ces véhicules ou moteurs, directement par un constructeur ou par un " équipementier de premier rang ", et, dans ce dernier cas uniquement, dans le cadre d'un " projet global " " ; qu'aux termes du c) du 2.1 du 2 de cet " Encadrement communautaire ", un " module ou sous-système " s'entend d'un " ensemble de composants primaires, destiné à un véhicule automobile ou un moteur, produit, assemblé ou monté par un équipementier de premier rang et livré par une commande d'approvisionnement informatisée ou en flux tendu " ; que selon le d) de la même sous-section, la notion " d'équipementiers de premier rang " s'entend d'un " fournisseur indépendant ou non d'un constructeur, qui partage la responsabilité de l'étude et du développement, et qui fabrique, monte et/ou fournit à un industriel du secteur automobile dans les phases de fabrication ou de montage, des sous-ensembles ou modules. Ce partenaire industriel est souvent lié au constructeur par un contrat d'une durée proche de la durée de vie du modèle (jusqu'à un restylage par exemple). Un équipementier de premier rang peut également fournir des services, en particulier de nature logistique, comme la gestion d'un centre d'approvisionnement " ; qu'enfin, aux termes du e) de ladite sous-section " Un constructeur peut intégrer sur le site même de son investissement ou dans un ou plusieurs parcs industriels situés dans une certaine proximité géographique, un ou des projets d'équipementiers de premier rang destinés à lui assurer la livraison de modules ou sous-systèmes pour les véhicules ou les moteurs visés par son projet. Par " projet global " il faut entendre l'ensemble de ces projets. Le projet global s'étend sur une durée équivalente à la durée du projet d'investissement du constructeur automobile. Pour que l'investissement d'un équipementier de premier rang s'intègre dans la définition d'un projet global, il faut que la moitié au moins de la production résultant de cet investissement soit livrée au constructeur concerné dans l'usine en cause" ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et de la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une partie à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient donc être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'entreprise est en droit d'obtenir le crédit d'impôt dont elle sollicite le bénéfice ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SC2N n'assure pas le développement, la fabrication et le montage de " véhicules automobiles ou de " moteurs " pour véhicules automobiles, mais seulement le développement et la fabrication de " modules ou sous-systèmes " électriques pour ces véhicules ou moteurs au sens des dispositions précitées de " l'Encadrement communautaire " ainsi, d'ailleurs, que la société le reconnaît elle-même dans ses dernières écritures ; que, toutefois, l'entreprise requérante ne saurait, compte tenu des règles édictées par la Commission européenne, être exclue du bénéfice du crédit d'impôt dont elle revendique le bénéfice, que pour autant qu'elle développe et fabrique ces " modules ou sous-systèmes " qu'en tant qu'équipementier de premier rang d'un constructeur automobile dans le cadre d'un projet global ;
6. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que, si la société SC2N, qui ne fabrique, ni ne monte des véhicules automobiles ou des moteurs pour ces véhicules, n'a pas, par elle-même, la qualité d'un constructeur automobile et ne conteste pas avoir le statut d'un équipementier en relation directe avec des constructeurs automobiles, elle soutient néanmoins qu'elle n'a pas la qualité d'un équipementier de premier rang dans la mesure où elle ne produit pas ses équipements sur le site d'un constructeur automobile, ni au sein d'un parc industriel incluant la présence d'une telle entité, celui de Mondeville ne comptant qu'une entreprise de la grande distribution, exerçant sous l'enseigne Carrefour, un entrepôt logistique et une usine Bosch ; qu'elle précise également assumer, sous sa propre responsabilité, les études et le développement nécessaires à la fabrication de ses modules de direction (éclairage/essuyage) et de capteurs moteurs (pression, température entre autres) ; que, de plus, il résulte des données financières communiquées par l'entreprise que plus de la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé à l'exportation et qu'aucun des constructeurs avec lesquels elle entretient des relations commerciales ne représentent plus de 50 % de sa production, ses clients les plus importants au nombre desquels figurent les constructeurs français, Peugeot et Renault, entrant seulement pour 40 % et 20 % dans la composition de son chiffre d'affaires réalisé en 2009 et qu'enfin, le constructeur le plus proche - Peugeot en l'espèce - se situe à une dizaine de kilomètres de son usine de Mondeville ; qu'ainsi, elle ne saurait être regardée comme ayant le statut d'un équipementier de premier rang et, quand bien même le serait-elle, comme intervenant alors dans le cadre d'un projet global impliquant qu'elle livre à l'usine d'un constructeur automobile située dans une certaine proximité géographique avec son lieu d'établissement, plus de la moitié de sa production ;
7. Considérant que le ministre, qui oppose, pour toute critique, qu'" il n'est pas établi que l'activité de la société SC2N ne serait pas celle d'un équipementier de premier rang " et ne soutient pas, par ailleurs, que le parc industriel de Mondeville serait situé à proximité du site d'un constructeur automobile, alors qu'il n'était pas dans l'impossibilité, le cas échéant, de l'établir, ne peut, par suite, être regardé comme infirmant les éléments de fait - qualitatifs, quantitatifs et cartographiques - produits par la société SC2N ; que, par suite, au vu de l'instruction, il ne peut être considéré que la société SC2N avait, au titre de l'année 2009, la qualité d'un équipementier automobile de premier rang exerçant dans le cadre d'un projet global au sens de l'" Encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile (97/C 279/01) " publié le 15 septembre 1997 ; que, par suite, elle est fondée à soutenir qu'elle remplissait, au titre de cette année, les conditions d'octroi du crédit d'impôt prévu au I de l'article 1674 C sexies du code général des impôts faute pour elle d'exercer une activité dans le secteur de la " construction automobile " au sens du IV de cet article ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de réduction de taxe professionnelle dans la limite de la somme sollicitée - dont le montant n'est pas contesté par le ministre - de 450 580 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement, à la société SC2N, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1207105 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SC2N a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de son établissement de Mondeville est réduite de la somme de 450 580 euros.
Article 3 : L'État versera, à la société SC2N, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 17VE01339 6