Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2017, M.A..., représenté par Me Nunès, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État au profit de son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; en effet, d'une part, le tribunal a insuffisamment répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté contesté était insuffisamment motivé et de ce que le préfet, s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, avait méconnu l'étendue de sa compétence ; d'autre part, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision sur des éléments non produits par le préfet et non versés aux débats ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet, qui s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le médecin n'a lui-même pas fait état des circonstances humanitaires exceptionnelles caractérisées par l'absence de traitement disponible au Sénégal ;
- en prenant à son encontre une décision d'éloignement sans l'inviter à présenter ses observations le préfet a méconnu l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 6 du traité sur l'Union européenne, ainsi que son droit d'être entendu tel que consacré par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions tant du 11° de l'article L. 313-11 que du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il n'est pas établi par le préfet qu'il serait disponible dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que c'est par une motivation suffisante que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a répondu aux moyens soulevés devant lui et tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté était insuffisamment motivé et, d'autre part, de ce que le préfet, s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, avait méconnu l'étendue de sa compétence ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles ; qu'il peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont il doit alors indiquer l'origine dans sa décision ; qu'après avoir relevé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne produisait aucun document de nature à établir l'absence de traitement disponible au Sénégal, le tribunal a repris, en indiquant la source librement accessible au public, des informations du ministère de la santé sénégalais attestant de l'existence, dans ce pays, d'un traitement contre la tuberculose ; qu'en fondant sa décision, au demeurant seulement en partie, sur cet élément d'information générale, sans l'avoir versé au dossier, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2016 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
5. Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir notamment cité l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, reproduisant la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 décembre 2015, relevé, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement adéquat était disponible dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que, par ailleurs, le préfet a mentionné, outre que M. A...n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, dépourvu de famille en France, son épouse et ses six enfants résidaient dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)./ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire attaquée, qui a été prononcée à la suite d'un refus de renouvellement de titre de séjour, entre dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511 précité et n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3., la décision de refus de séjour opposée à M. A...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée ;
8. Considérant, enfin, qu'en relevant que M. A...n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui, par ailleurs, a examiné la possibilité d'admettre M. A...au séjour à un titre quelconque, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
10. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
11. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
12. Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement allégué que
M. A...ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, par suite, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne ;
13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin " ; que, pour se plaindre de l'absence de procédure contradictoire, M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être regardé comme résidant " régulièrement " en France au sens et pour l'application desdites stipulations, et ce alors même qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée par l'autorité administrative pour la durée de l'instruction de cette demande ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) :/ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;-si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) " ;
15. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'ailleurs d'aucune autre, que le médecin de l'agence régionale de santé serait tenu de se prononcer sur d'éventuelles " circonstances humanitaires exceptionnelles nées de l'absence de traitement " dans le pays d'origine du demandeur ; que, par suite, le moyen de ce que l'avis du 3 décembre 2015, aux termes duquel ce médecin a d'ailleurs conclu à la possibilité pour le requérant d'être soigné au Sénégal, ne comporte aucune mention de cette nature est inopérant ;
16. Considérant, d'autre part, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
17. Considérant que, si M. A...soutient qu'il est suivi pour des complications liées à une tuberculose, il n'apporte, pas davantage qu'en première instance, de précisions sur la nature et la gravité des troubles dont il serait atteint ni sur les soins qui lui seraient indispensables et qui, selon lui, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, faute du moindre élément de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, M. A...n'établit pas qu'en lui refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire français, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
19. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il vit en France aux côtés de son frère et que ses parents sont décédés, l'intéressé, âgé de quarante deux ans, et présent en France tout au plus depuis 2010, ne conteste pas sérieusement, ainsi que l'a relevé le préfet, que son épouse et ses six enfants résident encore dans son pays d'origine où il dispose ainsi de très fortes attaches ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors, au surplus, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00510