Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 et 28 mai et le 3 juin 2019, M. C..., représenté par Me Gerard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 février 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines d'autoriser le regroupement familial qu'il demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4° de mettre à la charge de l'État les dépens et le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 avril 2022, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils mineur. Par un arrêté du 2 février 2018, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande de regroupement familial. M. C... fait appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Et aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement, conservée au greffe de la juridiction, est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que l'expédition notifiée au requérant, constituée d'une ampliation, à savoir une copie certifiée conforme de ce jugement revêtue de la formule exécutoire, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement, de même que la circonstance selon laquelle cette expédition ne comporterait pas la signature du greffier en chef, les conditions de la notification d'une décision de justice étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement notifié en raison du défaut de signature par le président, le rapporteur et le greffier en chef doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ". L'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens, précise : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) / Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ".
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C..., au motif que l'intéressé ne disposera pas à la date d'arrivée de son fils en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les résultats d'une enquête diligentée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 6 octobre 2017. Il est constant qu'à la date d'instruction de sa demande, le requérant habitait en compagnie de son épouse et de leur fille un studio d'une surface inférieure de 3m2 à la surface normalement requise pour quatre personnes, soit une surface totale d'habitation de 39 m2. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, dès cette date, renouvelé les démarches qu'il avait déjà initiées en vue de l'obtention d'un logement social plus spacieux, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait disposé d'un logement adapté à l'accueil d'un couple avec deux enfants à la date à laquelle le préfet a examiné sa demande. A cet égard, le fait qu'il bénéficie d'un nouveau bail locatif pour un logement de type 3 pièces de 67 m2, depuis le 15 mai 2019, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, pris le 2 février 2018, lequel n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C... vit en France depuis 2004, en compagnie de son épouse qui l'a rejoint en 2016, et de leur fille. Il soutient que la séparation d'avec son fils est source d'un préjudice psychologique pour l'ensemble des membres de la famille. Toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de cette allégation, et consistant en une prescription médicale à son nom, un certificat médical concernant son épouse, établi en termes généraux et hors la présence de l'intéressée, ainsi que deux certificats médicaux faisant état de difficultés psychologiques qui affecteraient leur fils, A..., âgé de treize ans, sont toutes postérieures à l'arrêté contesté. De même, l'affirmation selon laquelle M. C... contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils n'est pas suffisamment établie par la seule déclaration sur l'honneur du frère ainé chez qui vit actuellement ce dernier, et la production d'une carte d'embarquement et d'une copie du passeport de l'intéressé. Dans ces conditions, l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé d'accorder au fils de M. C... le bénéfice du regroupement familial n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Le fils de M. et Mme C..., A..., qui est âgé de treize ans, vit chez son frère ainé en Algérie où il est scolarisé en classe de collège. Les deux certificats médicaux faisant état de troubles psychologiques, qui ont été établis seulement postérieurement à l'arrêté en litige, mentionnent des difficultés liées au fait d'être séparé de la mère. Toutefois, il n'est pas établi que cette dernière, qui est arrivée en France en 2016, serait dans l'impossibilité de rendre régulièrement visite à son enfant si son état le justifie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'État des dépens et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
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N° 19VE01905