Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, M. A..., représenté par Me Aydin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de l'amende en litige ;
3° d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative à l'administration fiscale d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service aurait dû lui adresser un document motivé conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 avant de le mettre en demeure de payer l'amende due par la SARL SMS ; il n'a pas bénéficié d'une information suffisante préalablement à la mise en recouvrement, à son nom, de l'amende en litige ; il n'a ainsi pas été mis à même de présenter des observations ; l'administration ne prouve pas que la proposition de rectification du 19 octobre 2012, qui ne lui est pas adressée personnellement, a été réceptionnée et émargée par lui-même sachant qu'au moment du contrôle, il n'était plus gérant de la société ;
- l'administration " a commis une erreur d'appréciation en le maintenant en indisponibilité d'office de se voir justifier sur la présente décision, violant le respect du principe du contradictoire ".
- l'administration aurait dû lui adresser la demande prévue à l'article 117 du code général des impôts des lors qu'il disposait d'éléments utiles pour le contrôle fiscal de la SARL SMS ; la procédure est donc entachée " d'erreur de droit " au regard de l'article 1759 du code général des impôts ;
- la proposition de redressement adressée à la société est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- il a été auditionné pour des faits de distributions occultes mais, le procureur ayant procédé au classement sans suite de l'affaire, la mise en demeure de l'administration n'est donc pas fondée en droit ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL SMS, dont M. A...était gérant de droit du 15 juin 2008 au 29 octobre 2010, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle un rehaussement à l'impôt sur les sociétés au titre de la période comprise entre le 15 juin 2008 et le 31 décembre 2009 lui a été notifié, redressement à l'origine d'une distribution de revenus ; que l'administration a demandé à la SARL SMS de désigner les bénéficiaires des distributions, en application de l'article 1759 du code général des impôts mais que, la société s'étant abstenue de les désigner dans les délais légaux, elle s'est vue notifier, par courrier du 21 décembre 2012, la mise à sa charge de l'amende de 100% prévue par ledit article 1759 du code général des impôts ; que le règlement de cette amende, préalablement mise en recouvrement auprès de la société le 7 mars 2013, a ensuite été réclamé, au titre de la solidarité de paiement, à M. A... qui en était le gérant pendant la totalité de la période redressée, conformément au 3° du V de l'article 1754 du code général des impôts ; que M. A... en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais que, par un jugement rendu le 16 février 2016, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il demande à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de cette amende fiscale d'un montant de 39 875 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du V de l'article 1754 du code général des impôts : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A... a été , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, appelé en solidarité de paiement de l'amende litigieuse en application du 3° du V de l'article 1754 du code général des impôts ; que dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de motiver la notification qui lui a été faite au seul titre de sa qualité de redevable solidaire, ni même, de l'inviter à présenter des observations avant de lui demander de payer solidairement cette amende alors même, qu'ainsi qu'il le fait valoir, il n'était plus gérant de la société au moment de la procédure de vérification de comptabilité ayant conduit au redressement litigieux ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient, que la proposition de rectification qui a été adressée à la SARL SMS serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, la SARL SMS se trouvant en situation d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, l'administration n'était pas tenue de lui notifier une proposition de redressement et les vices entachant éventuellement cette proposition de redressement sont sans incidence sur la régularité de la procédure ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé fait encore valoir que, n'ayant pas été avisé des pièces de la procédure engagée à l'encontre de la SARL SMS, et que l'administration ne prouvant pas qu'il aurait personnellement réceptionné les pièces de procédure, il ne peut pas se voir opposer légalement l'avis de créance ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'administration n'était pas tenue d'engager avec lui une procédure contradictoire en sa seule qualité de débiteur solidaire ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que l'administration " a commis une erreur d'appréciation en le maintenant en indisponibilité d'office de se voir justifier sur la présente décision, violant le respect du principe du contradictoire " ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que selon l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ; qu'aux termes de ce dernier article 1759 : " Les sociétés (...) passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.(...) " ;
7. Considérant que l'intéressé fait valoir, d'une part, qu'il a été auditionné pour des faits de distributions occultes mais que, le procureur ayant procédé au classement sans suite de l'affaire, la mise en demeure de l'administration n'est pas fondée en droit et, d'autre part, qu'au cours de la période, il arguait du fait qu'il était en mesure de produire les éléments de réponse au contrôle fiscal de la SARL SMS dont il n'était plus le gérant, aussi, la direction départementale de Seine-Saint-Denis aurait du faire application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts à son encontre ; que, toutefois, ces deux circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur l'issue du présent litige dès lors, d'une part, que l'administration fiscale n'avait pas d'obligation de l'interroger en sa qualité d'ancien dirigeant sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts et, d'autre part, que le juge de l'impôt n'est pas lié par les décisions du juge pénal ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
16VE01165 4