Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2016, M. et MmeB..., M. et MmeC..., M. D...et Mme A...représentés par Me Gabard, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Mantes et de la société
" le Panier du Portugal ", solidairement, le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...et autres soutiennent que :
- le propriétaire du terrain n'a jamais autorisé la société " le Panier du Portugal " à déposer une demande de permis de construire sur son terrain en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de justice administrative, ce que la commune ne pouvait ignorer sans avoir à procéder à une instruction particulière ;
- la société pétitionnaire n'a pas produit dans son dossier de demande le certificat de répartition de surface prévu à l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme ;
- le conduit de ventilation prévu par le projet destiné à évacuer la fumée dégagée par la rôtisserie n'est pas conforme à l'article 130.3 du règlement sanitaire départemental.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabard, pour M. et Mme B...et autres, et de
MeE..., pour la commune d'Arnouville-lès-Mantes.
Une note en délibéré présentée par Me Gabard a été enregistrée le 30 mars 2017.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Arnouville les Mantes :
1. Considérant qu'il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'aux termes de l'article R. 431-35 du même code :
" La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ; que, toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ;
3. Considérant que, si les requérants soutiennent que la commune
d'Arnouville-lès-Mantes aurait été informée, à la date à laquelle la société
" le Panier du Portugal " a introduit sa demande de permis modificatif relative à l'installation d'un local technique en extension du bâtiment existant 10 place de l'Eglise, que le propriétaire du terrain n'aurait pas donné son accord au projet faisant l'objet de la demande, la commune produit un document daté du 15 mars 2013 par lequel le propriétaire du terrain a donné son accord exprès au projet ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11. " ; que l'article R. 442-11 dudit code dispose : " Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. / Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. " ;
5. Considérant que les requérants n'ont produit, ni devant le Tribunal administratif ni devant la Cour, aucune pièce permettant de démontrer que le lotisseur aurait procédé à la répartition des surfaces lors de la création du lotissement ; que, par suite, il ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire se trouvait dans la situation prévue par les dispositions précitées dans laquelle le dossier de demande de permis de construire doit comporter le certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'une telle production doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 130-3 du règlement sanitaire départemental des Yvelines relatif aux ateliers et laboratoires de préparation des aliments : " L'aération et la ventilation doivent être assurées en permanence et permettre l'évacuation rapide des buées, odeurs et vapeurs de cuisson. (...) / Les fourneaux et chaudières dégageant des émanations et des buées doivent être pourvus de hottes débordantes assurant un captage total ; ces hottes sont desservies par un conduit de ventilation unique de section suffisante, indépendant des conduits de fumée desservant les foyers des appareils et assurant un tirage suffisant. La hauteur et la disposition de l'extrémité de ce conduit doivent être à même d'éviter toute gêne ou désagrément pour le voisinage. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme :
" Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif litigieux porte sur la construction d'un local technique d'une surface de 9,5 m² abritant la cheminée et le dispositif d'extraction des fumées liées à l'exploitation de rôtisserie de la société " Le Panier du Portugal " ; que les conditions de fonctionnement et les éventuelles nuisances survenant en contradiction avec les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental ne ressortent pas de la police de l'urbanisme et sont sans lien avec l'autorisation de construire litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est sans influence sur la légalité du permis de construire modificatif litigieux ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et MmeB..., M. et MmeC..., M. D...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arnouville-lès-Mantes et par la société " Le Panier du Portugal " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 16VE02440