Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, M.A..., représenté par Me Maurel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors, notamment, qu'elle ne précise ni l'identité des sociétés en participation dans lesquelles M. et Mme A...ont investi, ni le montant de ces investissements ;
- la procédure de rectification a été diligentée en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé de la teneur et de l'origine des documents obtenus auprès des tiers et que, d'autre part, l'administration, qui s'en est tenue à un contrôle fiscal de masse, ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents ayant servi à fonder les impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à raison d'investissements outre-mer déclarés réalisés en 2008 et 2009 par les sociétés en participation (SEP) dont ils étaient les associés et qui étaient gérées par la Sarl Dom-Tom Défiscalisation ; que M. A...relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à la suite de la remise en cause de cette réduction d'impôt au titre de ces deux années ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt, de l'année et de la base d'imposition concernés, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 4 novembre 2011 mentionne que M. et Mme A...ont, au vu d'un certificat délivré par la société Dom-Tom Défiscalisation (DTD), porté dans leurs déclarations complémentaires de revenus souscrites au titre des années 2008 et 2009, les sommes respectives de 16 632 euros et 16 200 euros correspondant à des investissements outre-mer ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'après avoir décrit le mécanisme de défiscalisation mis en oeuvre en l'espèce, notamment au vu de la brochure d'information éditée par la société DTD et du dossier de souscription, et rappelé la législation applicable, en particulier en matière d'investissements productifs, cette proposition indique, en s'appuyant explicitement sur les renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la société EDF, de l'administration des douanes et des transitaires en douane antillais Geodis Wilson et Pompière SA, les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour opérer la remise en cause de l'avantage fiscal litigieux ; qu'elle précise que ces renseignements, outre qu'ils ont mis en évidence une disproportion entre les fonds collectés et les livraisons de matériels et panneaux photovoltaïques importés, ont permis d'établir que la société DTD n'avait les moyens d'honorer les investissements des souscripteurs qu'à hauteur d'une unique société en participation et que, dans la mesure où les matériels acquis n'étaient pas individualisés par société en participation, il n'était pas possible de déterminer à laquelle de ces sociétés les matériels avaient été livrés, ni si ces acquisitions avaient été financés au moyen des sommes versées par les contribuables ; que cette proposition de rectification relève également que les investissements concernés n'ont fait l'objet d'aucun certificat de conformité ni d'aucune autorisation de raccordement au réseau électrique et qu'ainsi, ils ne pouvaient fonctionner de manière autonome ; qu'en outre, cette proposition de rectification comporte un tableau récapitulant les conséquences financières des rectifications envisagées pour les intéressés en matière d'impôt sur le revenu ; que, si M. A... argue de ce qu'elle ne précise pas l'identité de la ou des sociétés en participation dont son épouse et lui-même étaient associés, ni le montant des investissements en cause, il n'en demeure pas moins qu'elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle des requérants au regard de ces investissements ainsi que les motifs pour lesquels ceux-ci ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont les contribuables avaient entendu demander le bénéfice ; qu'enfin, la proposition de rectification du 4 novembre 2011 indique la nature de l'impôt, les années et les bases d'imposition concernées ; qu'ainsi, elle leur permettait de comprendre la portée de la rectification litigieuse et de formuler valablement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait en temps utile ; que, dès lors, elle était suffisamment motivée au sens des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en second lieu, que M A...fait grief au service de s'être livré à un contrôle de masse centralisé au terme duquel l'administration ne lui a pas fourni l'ensemble des documents obtenus auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant ces renseignements ; que, toutefois, lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie auprès d'un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la proposition de rectification du 4 novembre 2011 récapitulait la teneur et l'origine des renseignements et documents utilisés par le vérificateur pour fonder les impositions supplémentaires et que l'administration avait obtenus, dans l'exercice de son droit de communication, auprès de la société EDF les 14 décembre 2010 et 17 mars 2011, de l'administration des douanes le 25 mars 2011, et des transitaires en douane antillais Géodis Wilson et Pompière SA le 21 mai 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que la teneur et l'origine des renseignements mentionnés dans la proposition de rectification se suffisaient à eux-mêmes pour autoriser l'administration à remettre en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A...s'étaient prévalu ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés auraient demandé à l'administration la communication de ces documents, que le vérificateur n'était pas tenu de leur transmettre spontanément ; que, de surcroît, le ministre fait également valoir que ces documents avaient été annexés à la proposition de rectification, de même que dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même avérée, que la réponse aux observations du contribuable ne comportait que trente-six pages d'annexes alors que celle envoyée à un autre contribuable en aurait comporté cent-huit est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à faire grief à l'administration de ne lui avoir pas transmis l'intégralité des documents comportant les renseignements obtenus auprès de tiers ayant servi à fonder les impositions ; que, par suite, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef et que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 16VE02663 4