Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2016, M.A..., représenté par Me Maaouia, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée car l'arrêté attaqué ne fait pas mention de son enfant alors que la demande de titre est déposée sur ce fondement ;
- l'exception d'ordre public ne pouvait pas lui être opposée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la menace à l'ordre public ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'exception d'illégalité ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les observations de Me Maaouia, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré en France en 2006 selon ses déclarations à l'âge de vingt-deux ans, a présenté le 6 février 2014 une demande de titre sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusée par un arrêté du 11 mars 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article
L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A...en qualité de parent d'enfant français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
5. Considérant qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
6. Considérant que, pour estimer que la présence de M. A...sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du
29 septembre 2011, l'intéressé a été reconnu coupable d'entrée ou de séjour irrégulier en France et d'agression sexuelle, commise le 12 mai 2011, et condamné pour ces faits à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; qu'il a également relevé que la commission du titre de séjour, qui a entendu l'intéressé, a émis le 21 octobre 2014 un avis défavorable à sa demande ; qu'en dépit du caractère isolé des faits d'agression sexuelle ayant donné lieu à la condamnation susdite, le préfet de l'Essonne n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité de cette infraction, constitutive d'atteinte à la personne et datant de moins de quatre années à la date de la décision contestée, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 8 décembre 1984, déclare être entré en France au mois de mars 2006 ; que le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intéressé se prévaut en revanche de la présence sur le territoire national de sa fille de nationalité française, née le 24 juillet 2011 de sa relation avec une ressortissante française dont il est aujourd'hui séparé ; qu'à cet égard, par une ordonnance du 18 avril 2013, le juge des enfants a reconnu une autorité parentale commune aux deux parents de l'enfant Chelsea, qui avait fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance ; que M. A...bénéficie en outre, en vertu d'un jugement en assistance éducative en date du 25 juillet 2014, d'un droit de visite à la journée ; que si ces éléments témoignent d'un lien familial sur le territoire français, il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A...représente, eu égard aux faits pour lesquels il s'est vu infliger la condamnation susdite, une menace à l'ordre public ; que dans ces conditions, si la décision de refus de séjour opposée à M. A...porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, cette atteinte n'apparaît pas, eu égard aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels la décision a été prise, disproportionnée ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
10. Considérant que les pièces du dossier, notamment l'ordonnance du juge des enfants en date du 18 avril 2013 indiquant que M. A..." se montre constant dans les visites auprès de sa fille à laquelle il manifeste un intérêt et un attachement authentique " et que " la relation père fille se construit progressivement et paraît adaptée " ainsi que les attestions versées aux débats, traduisent un investissement certain de l'intéressé dans l'établissement du projet éducatif de sa fille Chelsea depuis son placement à l'aide sociale à l'enfance et font état de la modeste contribution financière qu'il apporte pour son entretien ; qu'il n'est toutefois pas établi que sa présence en France serait nécessaire à l'enfant, alors que ce dernier a vocation à être confié à sa mère, ainsi que cela résulte des mesures d'assistance éducative successivement prises par le juge des enfants ; que le refus de séjour opposé à M. A...ne le prive pas de la possibilité d'entretenir des liens avec son enfant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE01641 2