Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2019 et 21 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Gardes, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à compter du mois de juin 2017 ou subsidiairement à compter du mois de juin 2018 ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser l'ADA à compter du mois de juin 2017 ou subsidiairement à compter du mois de juin 2018 ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que c'est à tort que le premier juge a estimé être saisi d'un recours pour excès de pouvoir alors qu'il s'agissait d'une requête de plein contentieux ; il a ainsi omis de se prononcer sur les conclusions de plein contentieux ;
- sa requête était recevable puisque ses demandes de paiement ont été implicitement rejetées ;
- il ne s'est nullement soustrait à ses obligations de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable ; la suspension des versements de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de juin 2017, fondée sur ce placement en fuite est injustifiée ;
- à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, en juin 2018, l'OFII devait reprendre les versements de l'allocation dès lors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé, lequel fait l'objet d'un suivi médical spécialisé.
- contrairement à ce que soutient l'OFII, aucun versement n'est intervenu pour les mois de mars et avril 2019.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 3 février 1993, a sollicité l'asile en France le 8 novembre 2016 et a accepté, le jour même, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été enregistrée et la procédure en vue de son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande a été engagée. N'ayant pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités de l'asile,
M. A... a été déclaré en fuite, et l'Office a suspendu, en mai 2017, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile en raison de l'expiration du délai de transfert, M. A... s'est présenté à la préfecture des Yvelines et s'est alors vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure dite " normale ", le 6 juin 2018. Par un courrier du 24 mai 2019, il a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, et notamment du versement de l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA), ainsi que son versement rétroactif à compter du mois de juin 2017. Le même jour, il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il fait appel de l'ordonnance du 4 juin 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif pris qu'à la date de l'enregistrement de la demande, l'existence d'une décision de refus n'était établie par aucune pièce du dossier et que les conclusions à fin d'annulation étaient dirigées contre une décision inexistante.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que l'OFII, qui a rétabli en février 2019 l'allocation pour demandeur d'asile au profit de M. A..., a, en outre, procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, à une régularisation, en octobre 2019, du versement de cette allocation pour la période comprise en juin 2018 et janvier 2019, à hauteur de 1 719 euros, à l'exclusion toutefois des mois de mars et avril 2019. Dès lors, les conclusions tendant au rétablissement de l'ADA à compter de juin 2018 sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. D'une part, l'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
5. Pour contester le rejet de sa demande comme irrecevable, M. A... soutient que le tribunal s'est mépris sur la teneur des conclusions dont il était saisi et, partant, sur la nature de son office, en statuant comme juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, compte tenu de la formulation des conclusions présentées qui tendaient à " constater que c'est à tort que l'Office n'a pas versé à M. A..., l'allocation pour demandeur d'asile pour la période allant de juin 2017 à la date du jugement ou à titre subsidiaire depuis le mois de juin 2018 ", puis à " enjoindre à l'OFII de verser à M. A... cette allocation pour cette même période ", le tribunal a pu, à juste titre, et sans commettre d'irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, regarder les conclusions à fin d'injonction, comme étant nécessairement l'accessoire de conclusions en annulation et, par suite, estimer que la demande de l'intéressé relevait de l'excès de pouvoir.
6. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à compter du mois de juin 2018, à l'exclusion des mois de mars et avril 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
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N° 19VE02834