Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juin 2016 et
le 6 septembre 2016, M.B..., représenté par Me Tran, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant l'étude de son dossier, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Tran, d'une somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir celle correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- en l'absence de communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'établit pas que cet avis comporte l'ensemble des mentions requises, a entaché son arrêté d'irrégularité ;
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait effectivement bénéficier au Nigéria des soins qui lui sont indispensables et qu'un tel défaut de soins entraînera, pour sa santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- cette décision est également contraire aux dispositions du 7° du même article dès lors qu'il vit en France depuis 2011 où il a le centre de ses attaches sociales et familiales ; en effet, il vit maritalement, depuis 2014, auprès de MmeA..., en situation régulière, dispose d'un emploi et, surtout, est la mère de ses deux enfants nés, respectivement, en octobre 2014 et mars 2016, à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue ;
- le refus de titre de séjour, qui lui a été opposé par le préfet, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que son retour dans son pays d'origine entraînerait de graves conséquences, notamment sa séparation d'avec ses enfants en méconnaissance de leur intérêt supérieur ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son exécution impliquerait sa séparation d'avec ses enfants ;
- en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'arrêté déféré est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement précédente ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour lui de pouvoir suivre dans son pays d'origine des soins appropriés ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en contrariété avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette interdiction est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les observations de Me Tran pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, né le 8 mai 1982, relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 avril 2015 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai, lui interdisant un retour sur le territoire français pendant deux ans et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) "
3. Considérant, d'une part, que, si M. B...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France délivré le 17 février 2015 n'a pas été versé aux débats par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n'était toutefois pas tenu de le lui communiquer avant de prendre sa décision en l'absence d'obligation législatives et réglementaires le lui imposant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'illégalité de ce seul fait doit être écarté ;
4. Considérant que le requérant fait en outre valoir que, faute d'avoir été produit, cet avis doit être réputé, par hypothèse, insuffisamment motivé ; qu'il résulte toutefois de l'examen de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense en appel, qu'il est signé par le médecin de l'agence régionale de santé compétente, lequel a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine tandis que son état de santé lui permet de voyager ; que cet avis, délivré dans les conditions prescrites à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dès lors suffisamment motivé et que le moyen tiré de ce qu'il ne le serait pas, par principe, faute d'avoir été versé aux débats par le préfet de la
Seine-Saint-Denis ne peut qu'être rejeté ;
5. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir que, compte tenu de ce que le diabète, de type II, dont il souffre, ne pourrait être pris en charge médicalement dans son pays d'origine où aucun traitement approprié n'existe, le préfet était tenu de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sauf à méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que, dans son avis délivré le
17 février 2015, dont le préfet s'est approprié les motifs sans s'être estimé lié par celui-ci, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique, ainsi qu'il vient d'être rappelé au point précédent, que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, le requérant peut néanmoins bénéficier d'un traitement médical approprié au Nigeria et qu'en outre, l'état de santé du demandeur lui permet de voyager sans risque ; que le certificat médical délivré le 1er décembre 2014 par un médecin du Centre médical de
Savigny-Beaudottes qui fait état de ce que le patient est atteint d'un diabète de type II non équilibré nécessitant une prise en charge médicale, ne peut être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme susceptible d'infirmer à lui seul l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins dans le pays d'origine de M. B...; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
7. Considérant que si M. B...justifie, par les pièces qu'il produit, résider en France à titre habituel depuis 2011 et contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant Jeff, né le 11 octobre 2014, de sa relation de vie maritale avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de vingt-neuf ans et que la vie commune avec une compatriote était récente à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, leur second enfant commun est né postérieurement à la décision contestée ; qu'en outre,
M. B...est également père de deux autres enfants, nés d'une autre union, qui continuent de résider dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., et en l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays, dont M. B...et Mme A...sont tous deux originaires, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que M. B... emmène ses jeunes enfants avec lui au Nigéria, ni empêchant leur mère de les y rejoindre, la décision contestée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York, le 26 janvier 1990 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que, pour des motifs de fait similaires à ceux énoncés, respectivement aux point 7. et 8., l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne saurait avoir méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établit pas que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée est illégale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi dont cette mesure est assortie serait irrégulière par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, et ainsi qu'il a déjà été au point 5., qu'il n'est pas établi, au vu des documents versés au dossier par M.B..., qu'il serait dans l'impossibilité de suivre un traitement médical approprié au Nigéria ; qu'ainsi, son retour dans son pays d'origine ne saurait, de ce seul fait, le soumettre à des traitements inhumains et dégradants au sens et pour l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a dès lors pas été méconnu ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Considérant que, pour les motifs notamment indiqués aux points 7. et 8., le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette interdiction sur la situation personnelle du requérant ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01708