Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, la SICAV CANDRIAM EQUITIES B, représentée par Mes Le Roux et Bogey, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'ordonner la restitution de la retenue à la source.
Elle soutient que :
- sa réclamation remplit les conditions posées par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle justifie de l'intégralité de la chaîne de paiement des dividendes et du montant de la retenue à la source prélevée pour le montant en litige ;
- la retenue à la source en litige méconnaît les principes du droit de l'Union européenne, en particulier, le principe de libre circulation des capitaux garanti par les articles 56 à 60 du Traité instituant la communauté européenne, dans la mesure où une SICAV française n'est pas soumise à la même retenue, en vertu du 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts, et où la convention fiscale franco-belge ne permet pas de supprimer totalement cette différence de traitement ; il en découle un régime discriminatoire au détriment des OPCVM non-résidents, lequel n'est justifié ni par une différence de situation objective, ni par une raison impérieuse d'intérêt général, ce dont atteste la modification législative apportée par la loi de finances rectificative pour 2012 du 4 juillet 2012.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme SICAV CANDRIAM EQUITIES B, société de droit belge, a perçu en 2006 des dividendes de source française, lesquels ont été soumis à la retenue à la source prévue au 2° de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 25 % fixé par l'article 187 du même code. Elle fait appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de cette retenue à la source.
2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : [...] d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement./ La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. (...) ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3. Il résulte de l'instruction que l'établissement payeur, la BNP Paribas, a versé des retenues à la source au titre de dividendes mis en paiement en 2006 au bénéfice de l'établissement dépositaire global, la société Clearstream Banking. Si celle-ci atteste avoir une obligation d'assurer la garde et la gestion de valeurs mobilières pour la Banque Belfius Bank, aucun document ne permet d'établir les sommes qu'elle aurait effectivement versées à cette dernière au titre des actions détenues par la SICAV CANDRIAM EQUITIES B. Dans ces conditions, les relevés de versement établis par la Banque Belfius Bank, et détaillés titre par titre mais qui ne mentionnent pas l'établissement dépositaire global dont proviendraient les dividendes, ni l'établissement payeur, ne permettent pas de reconstituer l'intégralité de la chaîne de paiement des retenues à la source entre la BNP Paribas, établissement payeur, et la banque dépositaire belge Belfius Bank.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la société SICAV CANDRIAM EQUITIES B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SICAV CANDRIAM EQUITIES B est rejetée.
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N° 18VE00270