Par un jugement n° 1303499 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande au titre des années 2006 à 2007, et a rejeté le surplus de ses conclusions au titre de l'année 2005 comme étant sans objet.
Par un arrêt n° 16VE01811 du 20 avril 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a fait partiellement droit à l'appel formé par le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS contre ce jugement, en rétablissant M. F... au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence du complément d'impôt résultant de la réintégration à son revenu imposable d'une somme de 198 417 euros au titre de revenus distribués en 2006 et de 167 903 euros au titre de revenus distribués en 2007, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une décision n° 411643 du 18 mars 2019, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire à cette cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin et 30 décembre 2016 et, après cassation, les 7 mai et 4 juillet 2019, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° à titre principal, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 16 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles et de rétablir les impositions supplémentaires en litige au titre des années 2006 et 2007 dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;
2° à titre subsidiaire, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 16 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles, de faire droit à sa demande de substitution de base légale, et de rétablir, dans les limites fixées par la substitution de base légale, les impositions supplémentaires en litige au titre de l'année 2007 dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.
Il soutient que :
- les premiers juges ont, à tort, estimé que la SCI Gambetta 113 n'entrait pas dans le champ de l'article 239 ter du code général des impôts, alors que tant son objet social que son activité réelle sont liés à la construction-vente d'immeubles, que l'adjonction d'une activité accessoire de location de lots invendus à son objet social, sans qu'elle ait été exercée, est sans incidence à cet égard, et qu'il en va de même de la circonstance, au demeurant non établie, que M. F... aurait la qualité de marchand de biens ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale afin que les sommes, non déductibles des résultats de la SCI et appréhendées par M. F..., soient taxées entre les mains de ce dernier en tant que revenus distribués sur le fondement du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts ;
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
.........................................................................................................
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public
.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rectifié les résultats des exercices 2006 et 2007 de la société civile immobilière (SCI) Gambetta 113. En conséquence de ces rectifications, des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ont été mis à la charge notamment de M. F..., associé de la SCI, à concurrence de sa quote-part du capital social. Par un arrêt n° 16VE01811 du 20 avril 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté les conclusions principales de l'appel que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS avait formé contre le jugement du 16 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles prononçant la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu, au motif que la SCI Gambetta 113 relevait de l'impôt sur les sociétés, et d'autre part fait partiellement droit à ses conclusions subsidiaires tendant au rétablissement, à la charge de M. F..., de suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus distribués. Par une décision du 18 mars 2019, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en ce qu'elle a confirmé le motif tiré de ce que la SCI Gambetta 113 relevait de l'impôt sur les sociétés, et renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 19VE00955.
En ce qui concerne le moyen de décharge retenu par le Tribunal :
2. Aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts relatif au champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes du I de l'article 35 de ce code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (...). / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (...) ". Le I de l'article 239 ter du même code prévoit que : " Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une société civile exerçant l'une des activités visées à l'article 35 du code général des impôts est en principe assujettie à l'impôt sur les sociétés, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l'article 239 ter de ce code, elle ait pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente. Ce régime dérogatoire s'applique aux sociétés civiles qui, tout en remplissant les conditions exigées par ces dispositions, ne se livrent pas effectivement, en plus des opérations de construction-vente et réserve faite, le cas échéant, des opérations accessoires à cette activité, à d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206 et 35 du code général des impôts.
3. D'une part, dans le dernier état des écritures des parties, il est constant que la SCI Gambetta 113 exerçait, au titre des années en litige et conformément à son objet social, une activité de construction-vente entrant dans les prévisions du 1 bis du I de l'article 35 du code général des impôts cité ci-dessus. D'autre part, M. F... n'apporte pas la preuve, alors qu'il est seul à pouvoir détenir de tels éléments qui ne sauraient donc être réclamés qu'à celui-ci, que la SCI Gambetta 113 aurait effectivement réalisé des opérations autres que de construction-vente au cours des années 2006 et 2007 et ce, nonobstant la circonstance que son objet social n'était pas exclusivement limité à cette catégorie d'opérations mais mentionnait d'autres opérations de nature commerciale, alors que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS fait valoir que la société avait été créée en 2004 pour réaliser un programme immobilier de vente en l'état futur d'achèvement et n'a exercé, dans les faits aucune autre activité que celle de construction-vente et que sa comptabilité n'a ainsi retracé, au cours des exercices vérifiés, aucune opération de promotion immobilière. Dans ces conditions, la SCI Gambetta 113 entrait dans le champ du régime d'imposition dérogatoire prévu à l'article 239 ter précité, régime sous lequel elle avait d'ailleurs avait spontanément déclaré ses résultats.
4. Par ailleurs, la circonstance que le service aurait regardé M. F..., gérant et associé de la société, comme étant marchand de biens en estimant que l'opération unique d'achat vente du terrain situé 113 avenue Gambetta à Maisons-Alfort s'analysait comme une opération d'un professionnel est sans incidence sur l'assujettissement ou non de la SCI Gambetta 113 dès lors qu'il résulte de ce qui précède que, si elle exerce effectivement une activité de nature commerciale visée à l'article 35 du code général des impôts, elle relève néanmoins du régime dérogatoire de l'article 239 ter.
5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu estimer que la SCI Gambetta 113 ne devait pas être soumise, en application des dispositions précitées, pour les bénéfices tirés de son activité, à l'impôt sur les sociétés mais a, en conséquence des rectifications opérées sur ses résultats des exercices 2006 et 2007, assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à concurrence de sa quote-part du capital social dans la SCI Gambetta.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale proposée, à titre subsidiaire, par le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que la SCI Gambetta 113 devait être soumise à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés de son activité, pour prononcer la restitution des impositions supplémentaires auxquelles M. F... a été assujetti, au titre des années en cause. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " et aux termes de l'article L. 47 du même code, dans sa rédaction applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". Il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable ne peut être régulièrement engagée à la date indiquée sur l'avis de vérification qui lui a été envoyé que si, à cette date, il ressort, soit de l'accusé de réception du pli recommandé sous lequel ledit avis lui a été adressé que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci en temps utile pour s'assurer, éventuellement, de l'assistance d'un conseil, soit des mentions portées sur le pli lui-même, au cas où il a été retourné au service expéditeur, qu'il a fait l'objet des présentation et dépôt d'avis de mise en instance à l'adresse du contribuable, ainsi que de la tenue à disposition de ce dernier au bureau de poste prévus par la réglementation postale, et que, néanmoins, l'intéressé a négligé de le retirer.
8. L'administration établit par la production de copies de l'avis de mise en instance et de l'enveloppe que le service vérificateur a notifié à la SCI Gambetta 113 au 61 et non au 60 de la rue Roger François à Maisons-Alfort (94700), adresse dont il est constant qu'elle correspond à celle de la société en cause, l'avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et de l'erratum et y faisant référence. Il résulte des mentions portées sur l'enveloppe que ce pli contenait l'avis de vérification, la charte et l'erratum et qu'il a fait l'objet d'une présentation le 6 octobre 2008 avant d'être été retourné " non réclamé " au service le 23 octobre 2008. Il s'ensuit qu'à supposer même que la vérification de comptabilité de la SCI Gambetta 113 aurait débuté dès le 20 novembre 2008 comme M. F... le soutient, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les documents en cause n'auraient pas été régulièrement notifiés en temps utile.
9. En deuxième lieu, le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur donc dépend le vérificateur ". Cette charte assure ainsi au contribuable le respect de la même garantie substantielle, qui tient à ce qu'il puisse obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé que ce dernier, au regard de sa position dans la hiérarchie de cette administration et des fonctions qu'il y exerce, et indépendamment de leur grade respectif.
10. D'une part, un contribuable qui n'a pas demandé à bénéficier de la garantie offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique ou l'interlocuteur départemental sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt avoir été privé de cette garantie. A cet égard, M. F... persiste devant la Cour à soutenir que la SCI Gambetta 113 n'a formé aucune demande de recours hiérarchique avant son courrier du 12 octobre 2011 et que l'entretien avec le supérieur hiérarchique le 20 novembre 2009 n'aurait eu lieu qu'à l'initiative de l'administration. S'il soutient que cette SCI a demandé pour la première fois le bénéfice du recours au supérieur hiérarchique par son courrier du 12 octobre 2011, il ressort des termes de celui-ci qu'elle s'est bornée à solliciter " le bénéfice des voies de recours mentionné dans l'avis de vérification afin d'évoquer ce dossier ", sans aucune précision et notamment sans indiquer qu'elle demandait à s'entretenir à nouveau avec le supérieur hiérarchique, qu'elle avait déjà rencontré, le 20 novembre 2009, postérieurement à la réception des réponses aux observations du contribuable des 10 mars et 9 septembre 2009 qui avaient fait apparaître la persistance des désaccords relatifs aux redressements en litige, et non l'interlocuteur départemental, avec lequel elle s'est entretenue le 3 novembre 2011 à la suite de cette demande et face à qui elle n'a d'ailleurs pas fait état de ce qu'elle entendait s'entretenir une nouvelle fois avec le supérieur hiérarchique. M. F... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la SCI Gambetta aurait été privée des garanties liées aux recours hiérarchiques prévus par les dispositions susmentionnées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
11. D'autre part, que les dispositions précitées n'impliquent pas que le supérieur hiérarchique soit seul lorsqu'il accorde un entretien au contribuable qui a demandé sa saisine. Dans ces conditions, la présence du vérificateur lors de cet entretien n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'utilité le débat entre le contribuable et le supérieur hiérarchique ou à remettre en cause l'impartialité de ce dernier. Par ailleurs, M. F... ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun élément de nature à justifier que, dans les circonstances de l'espèce, la teneur du débat ou l'impartialité du supérieur hiérarchique aurait été effectivement affectée par la participation du vérificateur à l'entrevue.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur. Lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service.
13. M. F... fait valoir que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en réponse à la demande du 17 juillet 2019 de la SCI Gambetta 113 tendant à ce que lui soit communiquées des copies des " documents obtenus par l'exercice du droit de communication " et de ceux " obtenus en cours de vérification par l'entreprise elle-même ", il s'est borné à ne lui communiquer que des relevés bancaires de la société SWISSLIFE et non des documents obtenus en cours de vérification eu égard à leur volume. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 22 juin 2009 et de la réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 2009, que le service s'est exclusivement servi, pour procéder aux rehaussements litigieux au titre des années 2006 et 2007, des renseignements tirés des relevés bancaires susmentionnés, annexés en copie à la réponse, sans utiliser d'autres pièces. Au surplus, à supposer même qu'il se serait également fondé sur les autres documents obtenus en cours de vérification, il n'est en tout état de cause pas sérieusement soutenu par la société que leur nature et leur volume ne justifiaient pas une consultation sur place, alors qu'une invitation en ce sens figurait expressément dans la réponse aux observations du contribuable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ni d'ordonner à l'administration la production de l'ensemble des documents détenus par le service vérificateur pour apprécier si leur volume faisait obstacle à une communication en copie et justifiait la communication sur place proposée par le service.
14. En cinquième lieu, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents. En se bornant à faire valoir, de manière générale, la liberté d'action du vérificateur lors des opérations du vérificateur lors des opérations de contrôle, le refus du service de faire droit à sa demande de communication des documents susmentionnée et la disparition de certains de ses documents comptables à la suite du contrôle de la SCI Gambetta 113, M. F... ne justifie pas de ce que le vérificateur aurait emporté, non des photocopies, mais des originaux des documents comptables ou pièces justificatives de la comptabilité dans les locaux de l'administration sans qu'il en eût fait la demande, alors qu'il est constant que le service disposait de copies de pièces comptables de la société, que le service fait valoir que ces copies lui ont été fournies par la SCI Gambetta 113 elle-même et ont été signées de son gérant, formalisant ainsi son accord pour leur emport et conservation, et que l'existence des copies de ces pièces est mentionnée dès la réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 2009, par laquelle le service a relevé en réponse à ses demandes de communications de pièces présentées par la société que son gérant, M. G... F... " demande que lui soit transmis la totalité des documents obtenus par l'exercice des prérogatives du service, ainsi que des documents dont elle a elle-même donné copie au vérificateur ".
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations en litige :
Sur le prix d'acquisition du terrain à bâtir sis 113 rue Gambetta à Maisons-Alfort :
15. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable " ... est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
16. Si, pour l'application de ces dispositions, l'administration est fondée à rapporter, le cas échéant, aux bases de l'impôt les débours effectués par le contribuable en dehors du cadre d'une gestion commerciale normale et dont la comptabilisation a eu pour effet d'amoindrir la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice au cours duquel ils se sont produits, elle n'est pas en droit, en revanche, de rehausser les bases de l'impôt du seul fait qu'un prix anormalement élevé aurait été consenti pour l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, dès lors que, cet élément ayant été inscrit à l'actif pour une valeur égale à ce prix, il n'est résulté de cette circonstance aucune diminution de la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de l'exercice.
17. S'agissant de l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que l'acquisition a été réalisée à un prix significativement supérieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte d'acquisition si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
18. La valeur vénale du bien acquis doit, pour l'application de ces mêmes principes, être estimée en se référant au prix qui aurait pu être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande à la date où l'acquisition est intervenue. Lorsque l'administration procède à l'évaluation de la valeur vénale d'un immeuble, elle doit se référer à des transactions portant sur l'immeuble même ou sur des immeubles similaires situés à proximité de celui-ci et intervenues à une date proche de celle du fait générateur de l'impôt. Aucune règle du code général des impôts n'impose dans ce cas à l'administration de se fonder exclusivement sur des transactions antérieures à la date de ce fait générateur. Par suite, en faisant valoir l'écart de près de 345 000 euros entre le prix d'achat de l'ensemble immobilier acquis par M. F... auprès de la SCI ODE le 8 décembre 2004 et le prix auquel il a été revendu, le même jour, à la SCI Gambetta 113, l'administration disposait pour apprécier la sincérité du prix payé par cette dernière, d'un terme de comparaison fiable car suffisamment proche dans le temps et portant sur le même bien. L'intéressé ne justifie pas de cette différence de prix en se bornant, d'une part, à faire valoir, sans la quantifier ni l'établir, une nécessaire augmentation du prix de cession du fait du délai écoulé entre l'engagement de vente de la part de la SCI ODE et la cession à la SCI Gambetta 113 et, d'autre part, à se prévaloir d'une telle augmentation à raison du " coût des débours constitués par le permis de construire du terrain ", alors qu'il n'est pas contesté que les coûts afférents à l'obtention dudit permis (frais d'architecte, frais de publicité, de plaquettes et de bureau) ont été réglés par la SCI Gambetta et que celle-ci a remboursé à M. F... les frais de démolition d'un montant de 29 900 euros. Il ne justifie pas davantage du caractère normal du prix acquitté par la SCI Gambetta 113 en se prévalant, sans plus de précision, d'une cession intervenue en octobre 2007, au 102 avenue Gambetta, pour un prix de 1 700 000 euros, ainsi que d'une expertise, qu'il a sollicitée de M. C..., expert auprès de la Cour d'appel de Paris, réalisée de manière non contradictoire, et donc dépourvue de valeur probante et qui, au surplus, fait application d'une méthode d'évaluation par comparaison en se référant à des ventes de " terrains constructibles " à Maisons-Alfort sans autre précision. Enfin, les frais réellement supportés par M. F... et admis par le service à hauteur de 84 031 euros, correspondant à une indemnité de retard versée à la SCI ODE et à des droits de mutations, ne justifient pas de l'écart de prix avancé. Ainsi, le service peut être regardé comme apportant la preuve de ce que l'acquisition a été réalisée à un prix significativement supérieur à la valeur vénale du bien et par suite du caractère anormal de l'acte d'acquisition dès lors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise. Par ailleurs, dès lors que les redressements en litige ont trait aux résultats de la SCI Gambetta 113, dont l'intéressé est associé, et sont distincts de ceux dont il a fait l'objet à raison de la plus-value dégagée lors de la revente de l'ensemble immobilier à cette dernière, il ne saurait invoquer l'existence d'une double taxation entre les mains d'un même contribuable.
19. Il résulte de l'instruction que M. F... n'est pas fondé à se prévaloir, à titre subsidiaire, d'une erreur dans la détermination de l'année d'imposition motif pris de ce que la cession à la SCI Gambetta 114 est intervenue en 2004 et non en 2006 et 2007, années au titre desquelles les redressements ont eu lieu, dès lors qu'il est constant que, pour opérer les redressements litigieux, le service a déduit du caractère excessif du prix d'acquisition, le caractère erroné de la valeur à laquelle le bien a été inscrit en stock, la minoration corrélative de la marge réalisée par la société au titre de l'opération de promotion immobilière réalisée et l'impossibilité, pour celle-ci, au titre des années 2006 et 2007, années de réalisation des marges, de déduire, à concurrence d'un pourcentage équivalant à la majoration de prix non justifiée (soit 26,04 %), les charges correspondantes.
20. M. F... n'est pas davantage fondé à faire valoir, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause la part du prix d'acquisition acquitté par la SCI Gambetta 113 regardée comme injustifiée aurait dû être réduite d'un montant total de 121 157 euros correspondant aux indemnités qu'il a acquittées à raison du retard pris dans l'acquisition, à la SCI ODE, de l'ensemble immobilier et composée d'un montant de 80 000 euros et de mensualités de 4 573 euros versées pendant neuf mois, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le service a pris en compte cette somme de 80 000 euros pour déterminer la part non justifiée du prix d'acquisition payé par la SCI Gambetta 113 et, par suite, le pourcentage des charges ne pouvant être déduit au titre des années 2006 et 2006 et, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas des mensualités acquittées par les pièces qu'il produit alors que le service fait valoir, sans être contesté, que l'indemnité de 80 000 euros a été versée à la SCI ODE en application d'un protocole précisant que " cette indemnité se substitue à toute autre indemnité précédente ".
Sur la facturation des prestations réalisées par M. G... F... :
21. M. F... conteste la remise en cause du caractère déductible de charges comptabilisées au titre d'honoraires de vente et d'honoraires de gestion, que le service a estimées injustifiées.
22. Lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
23. D'une part, s'agissant des honoraires de vente versés à M. F..., si ce dernier fait valoir qu'il justifie, par la production des factures correspondantes, des honoraires de vente facturés à la SCI Gambetta 113 pour des montants de 14 175 euros afférents à la vente pour M. A... et de 38 450 euros afférents à la vente pour M. et Mme B..., il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la déduction de ces charges a été admise par le service au cours du contrôle. S'il soutient que, nonobstant des erreurs de comptabilisation, ses honoraires de vente facturés s'élèveraient à 269 880,68 euros au titre de 2005 et 131 136 euros au titre de 2006, il n'en justifie pas pour un montant supérieur à celui admis par le service et est sans incidence à cet égard la circonstance que cette somme ne revêtirait pas un caractère excessif.
24. D'autre part, s'agissant des honoraires de gestion versés à M. G... F..., si ce dernier fait valoir qu'il justifie, par la production des factures correspondantes, des honoraires de gestion facturés à la SCI Gambetta 113 et soutient que, nonobstant des erreurs de comptabilisation, ses honoraires de gestion facturés s'élèveraient, au titre de l'année 2005, à 100 854 euros et, au titre de l'année 2006, à 208 775 euros pour les " honoraires de gestion 2005 " et 100 000 euros pour les " honoraires de gestion 2006 ", il n'en justifie pas pour un montant supérieur à celui admis par le service et est également sans incidence à cet égard la circonstance que ces sommes ne revêtiraient pas un caractère excessif.
25. Enfin, dès lors que les redressements en litige ont trait aux résultats de la SCI Gambetta 113, dont l'intéressé est associé, et sont distincts de l'imposition dont il a fait l'objet à raison des revenus qu'il a perçu du fait des prestations réalisées, il ne saurait invoquer l'existence d'une double taxation entre les mains d'un même contribuable.
Sur les factures " ARBAT " :
26. M. F... soutient que doivent être admises en déduction trois factures adressées par la société ARBAT à la SCI Gambetta 113 pour un montant total de 15 932,55 euros. Toutefois, l'administration soutient sans être utilement contredite que les mentions portées sur ces factures, si elles font référence à un devis qui n'a pas été produit, ne permettent pas d'identifier la nature et la valeur des prestations fournies et, dès lors, l'intérêt pour la SCI Gambetta 113 de supporter ces dépenses. En l'absence de toute précision apportée par M. F... de nature à étayer tant la nature que la valeur des prestations concernées et notamment de production, y compris devant le juge, du devis, la preuve de la déductibilité des dépenses en résultant ne peut être regardée comme utilement établie. Dans ces conditions, l'administration était en droit de les réintégrer dans les résultats de la société.
Sur la provision pour risque de procédure judiciaire :
27. Si M. F... conteste la remise en cause de la rectification relative à la provision de 8 610 euros pour risque de procédure judiciaire, seule restant en litige à l'issue de la réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 2009, il résulte de l'instruction que celle-ci a, en tout état de cause, été abandonnée par le service et que cet abandon a été porté à la connaissance de la SCI Gambetta 113 par courrier du 7 janvier 2011.
Sur les agios financiers :
28. Il résulte de l'instruction que la SCI Gambetta 113 a sollicité une ouverture de crédit auprès de la Caisse d'Epargne pour l'acquisition de l'ensemble immobilier situé 113 avenue Gambetta à Maisons-Alfort, qu'une ouverture de crédit de 1 500 000 euros lui a été accordée le 4 août 2004 avec un taux EURIBOR 3 mois + 2,6 unités et que la société a acquitté des agios du 4ème trimestre 2004 au 1er trimestre 2007. Il résulte également de l'instruction que les quatre associés de la SCI Gambetta 113 ont effectué corrélativement des prélèvements dans la société. Ayant constaté le caractère débiteur, de ce fait, de leurs comptes courants d'associés au cours de la période considérée, le service a remis en cause le caractère déductible des charges financières supportées par la société à concurrence de la part qui se rapporte au solde débiteur de ces comptes.
29. Pour contester ces redressements, M. F... se prévaut du caractère en réalité créditeur desdits comptes courants d'associés et d'omissions de comptabilisation de la part de leur expert-comptable de sommes investies par eux dans la SCI lors de sa création. D'une part, il résulte de l'instruction que le service a abandonné les rectifications afférentes aux prélèvements opérés par l'un des associés, M. E..., et que cet abandon a été porté à la connaissance de la SCI Gambetta 113 par courrier du 7 janvier 2011. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point. D'autre part, s'agissant des rectifications afférentes aux prélèvements opérés par les trois autres associés, Le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et si le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS admet l'existence d'un chèque de banque de 22 867,35 euros destiné à l'intéressé, cette seule production ne permet ni d'identifier son origine, ni les motifs d'un tel versement. Dans ces conditions, M. F..., qui ne conteste par ailleurs ni le principe de la réintégration des frais financiers dans les résultats de la société dans de telles hypothèse, ni la modalité de calcul retenue, n'est pas fondé à contester le redressement litigieux.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. F... a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, et à obtenir la remise à la charge de celui-ci de ces droits et pénalités. Par suite, les conclusions présentées par M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. F... a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des exercices clos en 2006 et 2007, sont remises à sa charge.
Article 2 : Le jugement n° 1303499 du 16 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. F..., en appel, sont rejetées.
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N° 19VE00955