Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif ;
2° de condamner l'État au versement d'une somme de globale de 58 000 euros au titre des préjudices financier et moral subis ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis deux fautes à raison, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 24 août 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, du retard dans l'exécution du jugement du 27 mai 2016 du Tribunal administratif de Versailles annulant cet arrêté ;
- ces fautes lui ont occasionné un préjudice financier de 48 000 euros dès lors qu'elle n'a pu travailler pour la société CSC Computer Sciences Paris en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 2 janvier 2017 et que ses droits à la retraite ont nécessairement été affectés, ainsi qu'un préjudice moral pour un montant de 10 000 euros.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me B..., avocate de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de nationalité tunisienne née le 22 novembre 1986, est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité, le 27 mars 2015, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 24 août 2015, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de Mme A... et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 2016, devenu définitif, au motif qu'en s'estimant lié, à tort, par le refus d'autorisation de travail opposé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le préfet avait commis une erreur de droit. Par un courrier du 28 février 2018, Mme A... a présenté au préfet des Yvelines une demande préalable d'indemnisation tendant au versement de la somme de 58 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté précité du 24 août 2015 ainsi que du retard dans l'exécution du jugement du 27 mai 2016, demande qui a été implicitement rejetée. Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Versailles le 5 octobre 2018 d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la même somme globale de 58 000 euros en réparation des préjudices. Elle fait appel du jugement du 12 mars 2019 en tant qu'il a limité la condamnation de l'État à la somme de 12 800 euros.
2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté du 24 août 2015 a été annulé par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2016 au motif que le préfet des Yvelines s'était à tort estimé lié par le refus d'autorisation de travail opposé par la DIRECCTE. Cette annulation est rétroactive et implique que cet acte administratif est censé n'avoir jamais existé. Par suite, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A... à raison des préjudices certains et directs qu'elle a causés et qu'il appartient à l'intéressée d'établir. Néanmoins, elle ne saurait donner lieu à réparation si un refus de titre de séjour aurait pu légalement être opposé à la date de l'arrêté annulé à la demande de Mme A....
3. Pour estimer que le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme A... et la faute ainsi commise par le préfet ne pouvait être regardé comme établi, les premiers juges ont notamment relevé que Mme A... était encore étudiante lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour et que les résultats sanctionnant sa scolarité n'ont été connus qu'à la fin du mois de septembre 2015, qu'en vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail, applicable aux ressortissants tunisiens, l'examen de la demande d'autorisation de travail doit tenir compte notamment de l'adéquation entre les diplômes de l'étranger et l'emploi auquel il postule, que dès lors que Mme A... n'avait pas encore obtenu son diplôme, la DIRECCTE ne pouvait pas apprécier, à la date laquelle elle a émis son avis, l'adéquation entre les diplômes de Mme A... et l'emploi auquel elle postulait et que, dans ces conditions, il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait pu admettre Mme A... au séjour au titre du travail. Toutefois, il résulte des dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail que l'octroi de l'autorisation de travail suppose d'apprécier l'adéquation entre, d'une part, la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'intéressé, et d'autre part, les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que ces diplômes ou cette expérience ont été obtenus en France ou à l'étranger. En outre, il est loisible à un ressortissant étranger de faire valoir une expérience professionnelle alors même qu'elle a été acquise au titre d'un emploi accessoire exercé sous couvert d'un titre de séjour étudiant, que le préfet peut prendre en compte, comme toute autre expérience professionnelle, pour déterminer l'adéquation de l'expérience professionnelle de l'intéressé avec les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A... était, au 26 août 2015, titulaire d'un Master 2 " Qualité et productivité / Gestion industrielle " délivré par l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis (Tunisie) et disposait d'une expérience professionnelle en tant qu'ingénieur " Méthodes Logistiques " puis chef de " projet système d'information : SAP/SAGE : MM/D... ". Elle était, d'ailleurs, dans le cadre de la poursuite du Master 2 " E-Logistique et Supply Chain Durable " de l'Université de Versailles-Saint-Quentin UVSQ France, en stage depuis le 18 mai au sein de la société CSC Computer Sciences Paris, laquelle lui avait dès le 11 mars précédent proposé de l'engager en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions et alors même qu'elle n'était pas encore titulaire le 26 août 2015 du Master 2 susmentionné, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté du 26 août 2015 était également illégal pour ce motif. Par suite et dès lors que le préfet des Yvelines ne fait état d'aucune autre circonstance, ni d'aucun autre motif en ce sens, un refus ne pouvait légalement lui être opposé à la date de l'arrêté attaqué et elle est fondée à obtenir réparation des préjudices certains et directs qu'il a causé.
4. D'une part, l'illégalité de l'arrêté du 24 août 2015 a eu pour conséquence directe et certaine d'empêcher Mme A... d'exercer immédiatement une activité professionnelle, alors qu'il est constant qu'elle bénéficiait depuis le 11 mars précédent d'une promesse d'embauche émanant de la société CSC Computer Sciences Paris et que cette société a sollicité, le 8 juin 2016, dès l'annulation de l'arrêté litigieux, une autorisation de travail pour Mme A..., toujours en qualité de consultante. Il suit de là que la requérante, qui disposait d'une chance sérieuse d'être embauchée par la société précitée, a été privée de ressources équivalant aux salaires nets qu'elle aurait dû percevoir et justifie ainsi de l'existence d'un préjudice économique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A... s'est vu délivrer par le préfet des Yvelines une autorisation provisoire de séjour le 27 décembre 2016 qui l'autorisait à travailler. En définitive, elle peut être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse de travailler et, par suite, d'un salaire pendant la période du 30 septembre 2015, date de fin de stage au sein de la société CSC Computer Sciences Paris, au 27 décembre 2016, date de délivrance de cette autorisation provisoire de séjour. Compte tenu des indications portées sur les bulletins de salaire produits par l'intéressée employée dès le 2 janvier 2017 par la société CSC Computer Sciences Paris pour une activité identique à celle figurant dans la promesse d'embauche du 11 mars 2015 produite à l'autorité compétente, sa rémunération mensuelle moyenne se serait élevée à environ 2 474 euros net. En revanche, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice direct et certain en matière de perte de droits à la retraite. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice économique en allouant à l'intéressée la somme de 37 110 euros.
5. D'autre part, Mme A... sollicite la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant directement de l'illégalité de l'arrêté annulé. La précarité de sa situation administrative et financière durant la période au cours de laquelle elle a été illégalement privée de titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter la somme de 500 euros allouée par les premiers juges à 1 500 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une seconde faute du préfet à raison du retard dans l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2016 dès lors que Mme A... ne fait pas état de préjudices autres que ceux susmentionnés qui seraient la conséquence directe et certaine de cette seule illégalité, que celle-ci est fondée à soutenir que l'indemnité totale qui lui est due est égale à 38 610 euros et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité son indemnisation à la somme de 12 800 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'État a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 mars 2019 est portée de 12 800 euros à 38 610 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
2
N° 19VE01363