Procédure devant la Cour :
Par une requête et une production de pièces, enregistrées les 14 octobre 2016 et
27 janvier 2017, M.A..., représentée par Me Darguel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du même arrêt sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont, d'une part, omis de statuer sur certains des moyens présentés et, d'autre part, insuffisamment motivé leur jugement ; par suite, ce dernier, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé ;
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, est insuffisamment motivé dès lors que sa formulation est stéréotypée et ne répond pas à certains arguments, notamment s'agissant des considérations et motifs humanitaires qu'il faisait valoir ;
- il découle de cette insuffisance de motivation que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- en mentionnant qu'il vivait séparé de son épouse, alors qu'ils vivent ensemble, que deux soeurs vivent au pays, alors qu'une seule y réside, le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait ;
- le refus de séjour lui a été opposé en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il justifie de plus de cinq ans de présence habituelle en France, où il a le centre de ses attaches familiales ; sa volonté d'intégration est réelle et exemplaire dès lors qu'il maîtrise la langue française, justifie d'une recherche d'emploi effective, laquelle a abouti à la délivrance d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'électricien, métier qu'il a exercé en Côte d'Ivoire ; il résulte de ce qui précède qu'il doit être admis à séjourner à titre exceptionnel en France en qualité de salarié ;
- la décision portant refus de séjour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal en ce que le refus de séjour est lui-même irrégulier ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en tant qu'il fixe le pays de renvoi, cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- cette dernière décision contrevient également aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a de bonnes raisons de croire que lui-même et son épouse seraient persécutés en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; à cet égard, il y a lieu de relever que son frère aîné bénéficie du statut de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les observations de Me Darguel pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1975, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur plusieurs moyens et n'aurait pas suffisamment motivé son jugement, M. A...n'assortit les moyens d'irrégularité du jugement qu'il présente, d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que les moyens tirés de l'existence d'erreur de fait et d'erreur de droit qui ont trait au bien-fondé du raisonnement des premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise ou mentionne, notamment, les articles L. 511-1, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; qu'il indique également qu'après être entré en France le 9 avril 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, M. A...s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de la durée de son visa et que l'intéressé ne peut être admis à titre exceptionnel au séjour ni sur le fondement de la vie privée et familiale, ni en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision précise également qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses deux frères et/ou soeurs résident toujours, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou encore de conditions d'existence pérennes et d'une insertion particulièrement forte à la société française ; qu'enfin, cet arrêté relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de cette décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
7. Considérant que si M.A..., entré en France en 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, établit y résider à titre habituel depuis cinq ans au moins, et en admettant même que lui-même et son épouse, également sa compatriote, vivaient ensemble sous le même toit à la date de la décision attaquée, ce qui, au demeurant, n'est confirmé que par un courrier et des documents fiscaux que le requérant produit, il ressort des pièces du dossier que son épouse n'est venue le rejoindre en France qu'en 2014 et n'était titulaire que d'un titre de séjour d'un an, dont la durée de validité expirait le 22 mai 2016 ; que le couple n'a pas d'enfant ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas de la nature et la qualité de son insertion à la société française, notamment par le travail ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, sans incidence en l'espèce, que le préfet, aurait, à tort, estimé que M. A...vivait séparément de son épouse, en décidant que ce dernier ne pouvait prétendre, au vu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14, celui-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si, par ailleurs, M. A...fait état de l'obtention de la qualification d'électricien dans son pays d'origine, il ne démontre pas disposer d'une expérience significative dans ce métier, tant en France qu'en Côte d'ivoire ; qu'enfin, la détention d'une promesse d'embauche ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances de fait portées à la connaissance du préfet, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions concernées de l'article L. 313-14 ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'épouse de M. A...résidait en France depuis moins de deux ans à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé au requérant un refus de séjour alors que ce dernier justifie d'une présence habituelle en France de cinq ans au plus à la même date ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. A...reconstitue la cellule familiale, avec son épouse, en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins et où il n'est pas être dépourvu d'attaches familiales et sociales, sa fratrie, à l'exception d'une soeur, continuant notamment d'y résider ; que, dans ces conditions, le refus de séjour prononcé à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7. et 9., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où M. A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour est illégale, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont ce refus a été assorti, est illégale par voie de conséquence ;
12. Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 9., que rien ne s'oppose à ce que M. A...reconstitue la cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins ; que, par suite, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit à la frontière à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité et mentionne également qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il fixe le pays de destination, est suffisamment motivé ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que M. A...allègue avoir de bonnes raisons de croire que lui-même et son épouse seraient l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, notamment en raison de motifs religieux ; que, toutefois, le requérant n'assortit ce moyen d'aucun élément susceptible d'établir l'actualité et le caractère personnel de la menace qu'il allègue alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du
31 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la circonstance que son frère aîné a obtenu l'asile ne saurait suffire à démontrer que lui-même serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03018