Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, MmeB..., représentée par
Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa remise aux autorités tchèques ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il ordonne sa remise aux autorités tchèques ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet qui, lors du dépôt de sa demande ne lui a remis que la brochure d'information B alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible d'entrer dans le champ du règlement Dublin III et ne lui a délivré la brochure A que trois mois plus tard a manqué à l'exigence de célérité posée par les dispositions de l'article 4.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 6 du règlement du
26 juin 2013, dès lors qu'elle conduit à séparer ses deux enfants, qui sont scolarisés en France, de leur père qui a demandé son admission exceptionnelle au séjour en France en qualité de salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du
26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 3 octobre 2016 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 septembre 2016 ordonnant sa remise aux autorités tchèques en vue du traitement de sa demande d'asile ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide le transfert de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme B...a reçu, respectivement
les 6 juin et 31 août 2008, les brochures d'information intitulées B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et A " j'ai demandé l'asile dans l'union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ", rédigées en langue turque, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé ; que, si la requérante fait valoir qu'elle n'a ainsi reçu la brochure A que trois mois après le dépôt de sa demande de protection, alors même que le préfet ne pouvait ignorer que cette demande était susceptible de relever des autorités tchèques, cette circonstance n'a pas été de nature de nature à la priver effectivement de la garantie prévue par les dispositions précitées, dès lors, d'une part, qu'à la date de cette demande, l'intéressée a reçu la brochure B, comportant des informations plus détaillées que la brochure A sur la procédure de réadmission et d'autre part, que l'intéressée a disposé, avant la décision attaquée et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable, de l'ensemble des éléments d'informations prévus par les dispositions de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Garanties en faveur des mineurs. 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement (...) " ;
5. Considérant que Mme B...soutient que l'exécution de la décision attaquée conduirait à interrompre la scolarisation en France de ses deux enfants mineurs et à séparer ces derniers de leur père, lequel a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, d'une part, il est constant que les enfants de la requérante ne sont entrés, en sa compagnie, sur le territoire national qu'en janvier 2016 de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre normalement à l'étranger et qu'ainsi, ils ne pourraient, en particulier, pas suivre leur mère en République tchèque ; que, d'autre part, si l'époux de MmeB..., entré en France en septembre 2012, a sollicité un réexamen de sa situation après le rejet de sa demande d'asile, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'il accompagne sa famille, dont, du reste, il a vécu séparé pendant plus de trois ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme n'ayant pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants de la requérante en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE03037