Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignés au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'à la suite du rejet de cette demande, par un jugement dudit tribunal en date du 23 février 2015, elle a saisi la Cour administrative d'appel de céans qui, par un arrêt n° 15VE01248 du 5 juillet 2016 a partiellement fait droit à cette demande en prononçant la réduction des bases d'imposition assignées à la société à hauteur de 11 580 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 14 105 euros au titre de l'exercice clos en 2009 (article 1er) et en lui accordant, dans la limite des réductions de bases ainsi prononcées, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par décision du 16 août 2016, l'administration a établi, au profit de la société, un avis de dégrèvement prenant en compte une réduction de bases de 11 580 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 14 105 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et s'établissant ainsi à
8 562 euros en droits, 961 euros en intérêts de retard et 3 426 euros au titre de la majoration ; que la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL estimant que l'administration n'avait ainsi qu'imparfaitement exécuté l'arrêt précité, a, à la suite du rejet de son recours administratif, présenté une demande d'exécution au Tribunal administratif de Montreuil qui, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, l'a transmise à la Cour ; que la société, persistant dans ses conclusions, s'étant opposée par lettre du 10 novembre 2016 au classement administratif de sa demande, le président de la Cour a, par une ordonnance en date du
15 novembre 2016, décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. /Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " (...) Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) " ;
3. Considérant, que l'article 1er de l'arrêt litigieux est rédigé comme suit : " Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL sont réduites à hauteur de 11 580 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et 14 105 euros au titre de l'exercice clos en 2009. " ; que son article 2 dispose que " Dans la limite des réductions de bases prononcées à l'article 1er, la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL ne soutient plus, comme elle l'avait cru pouvoir le faire initialement, et ce, contre toute évidence, que la Cour, qui s'est prononcée dans l'article 1er de cet arrêt sur les bases d'imposition, et non sur les impositions elles-mêmes, aurait entendu fixer à 11 580 euros et 14 105 euros les impositions restant à la charge de la contribuable ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'elle fait cependant valoir que l'expression " réduire à hauteur de " signifie " réduire à la somme de " et non " réduire de la somme de ", de sorte que les impositions laissées à sa charge devraient être calculées sur les bases précitées ; que, toutefois, il ressort du dispositif litigieux que l'expression " à hauteur de ", employée à l'article 1er, se rapporte au montant de la réduction en bases et non au montant des bases après réduction ; que, d'ailleurs, l'article 2 de l'arrêt a accordé à la requérante la décharge des impositions contestées " dans la limite des réductions de bases " ainsi prononcées, ce qui, littéralement, ne peut signifier que " dans la limite, en bases, de 11 580 euros et 14 105 euros " et non " en conséquence de la fixation de nouvelles bases " à hauteur de ces sommes ; que, de surcroît, il ressort des motifs de l'arrêt qui constituent le support nécessaire du dispositif que la Cour, ainsi que le résume son considérant n° 14, n'a invalidé que les rectifications relatives, d'une part, à des minorations de recettes au point 6 pour des montants de 11 580 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et 12 205 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et, d'autre part, à un passif injustifié d'un montant de 1 900 euros sur l'exercice clos en 2009 au point 9 de l'arrêt, sommes correspondant très exactement aux bases à concurrence desquelles la juridiction a ainsi estimé devoir limiter la portée de sa décision de décharge ; qu'enfin, c'est en vain que la société requérante fait valoir que la Cour ne saurait, dans le cadre de la présente instance, corriger des erreurs matérielles ou des erreurs de droit qui entacheraient l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, dès lors que le présent l'arrêt, se borne à en éclairer la portée sans aucunement opérer de telles corrections ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par son avis de dégrèvement précité du 16 août 2016, l'administration a entièrement exécuté l'arrêt du 5 juillet 2016 ; que, par suite, les conclusions de la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL tendant à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de prononcer un dégrèvement complémentaire ne peuvent que être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, lesquelles au demeurant soulèvent un litige distinct, et ne sont donc pas recevables, ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL CABINET MEDICAL NOBEL est rejetée.
N° 16VE03286 4