Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me François, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mars 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles
L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante brésilienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée ; que, par un arrêté du 18 mars 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'il ressort des écritures de la requérante que le contrat de travail transmis au préfet des
Hauts-de-Seine à l'appui de sa demande de carte de séjour n'était pas visé par l'autorité administrative ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que la circonstance que le préfet des
Hauts-de-Seine n'a pas saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas de nature à établir qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante ; qu'il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté attaqué que la requérante s'est prévalue devant les services de la préfecture d'un contrat de travail établi le 20 décembre 2015 pour un emploi à durée indéterminée en qualité de commerciale ; qu'elle produit devant la Cour un contrat de travail établi le
8 août 2016, postérieurement à la décision attaquée, en qualité d'agent de blanchisserie ; qu'elle produit par ailleurs des bulletins de salaire correspondant à un emploi à domicile à temps partiel pour le deuxième semestre de l'année 2015 et à un emploi d'agent polyvalent dans le secteur du bâtiment pour l'année 2014 et le premier semestre de l'année 2015 ; que ces documents ne permettent pas d'établir que Mme A...disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle stable tels qu'elle puisse être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer une carte de séjour en qualité de salariée sur le fondement de ces dispositions ;
4. Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité administrative saisie par
Mme A...d'une demande de titre de séjour fondée sur sa seule qualité de salariée n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle remplirait les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...se borne à faire état de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration dans la société française ; que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'établit toutefois pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa soeur résident dans son pays d'origine ; que dans ces conditions le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE03034