Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, et un mémoire en réplique, enregistré
le 8 mars 2017, la société MBDA FRANCE, agissant au nom et pour le compte de la SNC PAPSO V, représentée par Me Toulemont, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ressort des plans de l'immeuble et de sa méthode de calcul qui permet de ventiler les surfaces annexes communes entre celles qui sont des dépendances des surfaces imposables et celles qui sont des dépendances de surfaces exonérées que la surface taxable des circulations est de 11 164 m2 ;
- pour l'application du 4° de l'article 231 ter du code général des impôts, dont les termes sont clairs, les surfaces de stationnement s'entendent des seuls emplacements de stationnement et non également, comme l'a estimé tort le Tribunal, des aires permettant de mener à ces emplacements.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Nikolic, avocat de la société MBDA FRANCE.
1. Considérant que la SNC PAPSO V, propriétaire de locaux à usage de bureaux sis
1 avenue Réaumur au Plessis-Robinson, a, pour les années 2009, 2010 et 2011, acquitté, à raison de ces locaux et conformément à ses déclarations, la taxe instituée par l'article 213 ter du code général des impôts, à hauteur respectivement de 274 888 euros, 344 226 euros et 889 858 euros ; que, par trois réclamations en date du 26 décembre 2011, la société a sollicité la réduction de ces impositions motif pris d'une surestimation des surfaces imposables ; qu'à la suite du rejet de ces réclamations par décision du 24 mai 2012, la requérante a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt ; qu'elle relève appel du jugement du 14 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2009 et 2010 : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du
Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / (...). / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, (...) " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction applicable à l'année 2011 : " Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux (...) / III.-La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit (...) /4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (...) " ;
Sur la taxe établie au titre des années 2009, 2010 et 2011 en ce qu'elle est assise les locaux à usage de bureaux :
3. Considérant, d'une part, que, pour l'application des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, il convient de retenir au titre de la surface taxable, celle des bureaux proprement dits ainsi que celle de leurs dépendances immédiates et indispensables, au nombre desquelles figurent notamment les surfaces de circulation intérieures et les sanitaires ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il y aurait lieu de pondérer ces dernières, bâtiment par bâtiment et niveau par niveau, par application d'un coefficient égal au rapport entre les seules surfaces taxables, hors circulations et sanitaires, et la surface totale de chaque bâtiment ou niveau de l'immeuble ;
4. Considérant, d'autre part, que, si l'immeuble en litige comporte des locaux situés hors du champ ou exonérés de la taxe, la SNC PAPSO V n'établit ni même n'allègue que les surfaces de circulation et les sanitaires, alors mêmes qu'ils desserviraient également de tels locaux, ne constitueraient pas des dépendances immédiates et indispensables des surfaces taxables ; que, dès lors, la requérante, dont, du reste, les calculs sont contestés par l'administration, ne saurait, pour l'assiette de la taxe, ne retenir qu'une fraction desdites surfaces correspondant à la quote-part des locaux assujettis ;
Sur la taxe établie au titre de l'année 2011 en ce qu'elle est assise les surfaces de stationnement :
5. Considérant que les surfaces de stationnement visées au 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, comprennent non seulement les emplacements de stationnement eux-mêmes mais aussi les accès et voies de circulation qui en sont indissociables ; que, par suite, la SNC PAPSO V n'est pas fondée à demander que les aires de circulation afférentes aux trois parkings dont elle dispose sur les deux niveaux de sous-sol de son immeuble soient exclues du calcul des surfaces taxables en application des dispositions susmentionnées ;
6. Considérant, au demeurant, que la requérante n'apporte aucune justification quant à la surface réelle des aires de circulation en cause et se borne à soutenir que les surfaces de stationnement imposables doivent être déterminées en appliquant à la surface totale des parkings un ratio identique au rapport entre les surfaces taxables et non taxables de la totalité de l'immeuble ; que cette méthode, qui ne repose sur aucun fondement légal, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC PAPSO V n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC PAPSO V est rejetée.
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N° 16VE01403