Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté au droit de Mme A... épouse B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les observations de Me Gaye, avocate de Mme A..., épouse B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., ressortissante sénégalaise née le 1er août 1991, est régulièrement entrée en France le 6 octobre 2015 et a sollicité son admission au séjour, le 31 octobre 2019, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 6 décembre 2019, rejeté sa demande,l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A... épouse B... :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme A... épouse B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise :
4. Pour annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet du Val-d'Oise, les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à l'importance des attaches personnelles et familiales en France de l'intéressée, les décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B... est entrée en France au mois d'octobre 2015 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 3 octobre 2015 au 3 octobre 2016 et justifie ainsi d'une présence sur le territoire français de plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Inscrite en mastère " management des ressources humaines ", elle a obtenu, à l'expiration de son premier titre de séjour, le renouvellement de son titre étudiant et obtenu un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 25 octobre 2018, période pendant laquelle elle a occupé plusieurs emplois, notamment auprès du groupe AccorHotels. Elle justifie également d'une communauté de vie de plus de deux ans et demi, à la date de l'arrêté attaqué, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, employé chez Nike Retail BV depuis le mois d'avril 2014 sous contrat à durée indéterminée, avec lequel elle s'est mariée le 2 mars 2019 et a eu une fille, née le 27 mars 2019. Si le préfet relève que résident dans le pays d'origine de Mme B... son père ainsi que sa sœur cadette, il ressort également des pièces du dossier que trois autres membres de sa fratrie résident en France, dont sa sœur aînée titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 décembre 2019 pris à l'encontre de Mme A... épouse B....
Sur les conclusions de Mme A..., épouse B..., à fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement :
8. Compte tenu des motifs qui précèdent, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées, à titre subsidiaire, par Mme A..., épouse B..., en cas d'annulation du jugement rendu par le tribunal de Cergy-Pontoise, ne peuvent qu'être rejetées, alors d'ailleurs que la confirmation de ce jugement n'implique aucune mesure d'injonction ou d'astreinte.
Sur les conclusions de Mme A..., épouse B..., présentées au titre des frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gaye, avocate de Mme A..., épouse B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gaye de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A..., épouse B... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A..., épouse B....
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A..., épouse B..., est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A..., épouse B... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à cette dernière, avocate de Mme A..., épouse B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A..., épouse B..., par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A..., épouse B....
Article 4 : Les conclusions d'appel à fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A..., épouse B..., sont rejetées.
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N° 20VE02542