Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, et un mémoire, enregistré le 12 septembre 2016, M. A..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
4° à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en tant que les premiers juges n'ont pas pris en compte toutes ses attestations médicales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; il a également commis une " erreur manifeste d'appréciation " car les médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles en République Démocratique du Congo, où l'approvisionnement des banques de sang et la sécurité des transfusions sanguines ne sont pas non plus garanties ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale car elle est fondée sur le refus de séjour, lui-même illégal ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 juillet 1992 à Kinshasa, interjette appel du jugement du 8 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les moyens tirés, premièrement de l'insuffisance de motivation du jugement " en tant que les premiers juges n'ont pas pris en compte toutes les attestations médicales ", deuxièmement, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se rattachent au bien-fondé de l'analyse des premiers juges et non à la régularité du jugement attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision portant refus de titre de séjour, prise au visa notamment du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les termes de l'avis rendu le 21 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé ainsi que le fait " qu'aucun autre élément probant ne permet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins " ; qu'elle relève également que M. A..., qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et, que sa soeur se trouve en France en situation irrégulière ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des écritures du préfet, qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (....) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ;
7. Considérant, d'une part, que M. A... soutient qu'il est atteint de drépanocytose homozygote, qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises, que son état impose un traitement médical dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité voire même d'engager son pronostic vital, et, que le traitement approprié n'existe pas en République démocratique du Congo ; que pour fonder la décision attaquée, le préfet, après avoir pris connaissance de l'avis rendu le 21 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui précise " si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à la prise en charge de l'intéressé existe dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager " et après avoir examiné les autres éléments présentés par l'intéressé, a constaté " qu'aucun autre élément probant ne permet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins " ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait senti, à tort, lié par les termes négatifs de cet avis médical, doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que le requérant conteste l'avis rendu le 21 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en tant qu'il mentionne qu'un " traitement approprié à la prise en charge de l'intéressé existe dans son pays d'origine " ; que, toutefois, il se borne à produire une attestation d'une pharmacienne congolaise et une attestation de trois médecins chercheurs du centre de médecine mixte et d'anémie de l'institut de recherche en sciences de la santé de la République démocratique du Congo, toutes deux établies le 26 mai 2015 postérieurement à l'arrêté litigieux du 6 mai 2015, ainsi que deux attestations de pharmaciens congolais datées du 9 août 2016 et trois attestations de médecins congolais datées des 3 et 9 août 2016, dont une " attestation médicale de transfert " du patient vers la France, qui sont également postérieures et ne contredisent pas sérieusement les termes de l'avis rendu par le médecin de l'administration en date du 21 octobre 2014 ; qu'il ressort, d'ailleurs, de ces mêmes attestations, que M. A... a été pris en charge au centre hospitalier La Borne, proche de son domicile, pendant treize ans entre 2000 et 2013, et qu'il y a bénéficié de transfusions itératives tous les 1 à 3 mois, de traitements médicamenteux adaptés comprenant notamment acide folique, Peni-G, hydréa, tramadol et anti-inflamatoire non stéroïdien et qu'il y a été aussi guéri de l'hépatite B ; qu'il en ressort également que l'intéressé bénéficiait également d'un suivi médical, depuis l'âge de quatre ans, au centre de médecine mixte et d'anémie de l'institut de recherche en sciences de la santé de la République démocratique du Congo et que ce suivi est également psychologique depuis l'année 2011 marquée par des " problèmes psychologiques " ; qu'il suit de là que les certificats médicaux et attestations produits par M. A... ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé, ni surtout ne démontrent que le traitement nécessaire ne serait pas disponible en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour pour soins de M. A... ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que si M. A... qui est célibataire sans enfant, soutient qu'il est hébergé depuis son entrée en France en juillet 2013 chez son oncle et sa tante à Etampes, où il réside avec sa soeur née en 1996, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette dernière est en situation irrégulière et que lui-même possède de solides attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident toujours son père qui est expert-comptable, sa mère, son autre soeur et ses deux frères ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour, et alors même qu'il aurait entamé des études en France, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
12. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment retenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs de fait elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 16VE02412 5