Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018, Mme B... A..., représentée par Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1603605 du 11 octobre 2018 du Tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler la décision implicite en date du 13 mars 2016 par laquelle le Président du Conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
3° de condamner le département de l'Essonne à lui verser une somme de 60 710,85 euros ;
4° de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne pouvait, s'agissant de ses demandes portant sur les primes et indemnités lui opposer l'absence de service fait, alors qu'elle se prévalait d'une perte de chance d'en bénéficier ;
- elle établit avoir dû s'acquitter d'un surplus d'impôt à la suite de la reconstitution de sa carrière faite par le département et du versement, en une fois, des sommes dues en conséquence ;
- le lien de causalité est établi entre la faute du département et le préjudice résultant pour elle de la somme figurant sur son plan épargne logement le 10 décembre 2016 et les retraits effectués régulièrement sur le livret " vie " ; il en est de même des frais bancaires dont elle a dû s'acquitter du fait de découverts et accidents bancaires au cours de l'année 2014 ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ont été insuffisamment indemnisés par le tribunal administratif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été agréée en qualité d'assistante familiale par le département du Val-de-Marne à compter de l'année 1999. En 2006, Mme A... a été recrutée par le département de l'Essonne qui lui a délivré, le 28 décembre 2007, un agrément valable jusqu'au 28 décembre 2012 lui permettant d'accueillir deux enfants de façon permanente. A compter du 20 septembre 2011, Mme A... a obtenu l'extension de son agrément pour trois enfants. Toutefois, par des décisions en date des 24 mai et 30 juillet 2013, le Président du Conseil général de l'Essonne lui a retiré son agrément et a procédé à son licenciement. Par un jugement n° 1304828-1306194 du 8 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions. Par un courrier en date du 16 juillet 2015, le Président du Conseil départemental a alloué à Mme A... une somme de 46 000 euros bruts au titre de la reconstitution de sa carrière, déduction faite des indemnités de rupture. La contestation de cette décision par Mme A... a été rejetée par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement nos 1506335, 1607252 en date du 28 juillet 2017. Par courrier du 11 janvier 2016, Mme A... a ensuite demandé au département de l'Essonne de lui verser une somme complémentaire de 60 710,85 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des deux décisions illégales. Par une décision implicite du 13 mars 2016, le département a refusé de faire droit à cette demande. Mme A... a donc demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 60 710,85 euros en réparation des préjudices nés de ces illégalités. Par un jugement n° 1603605 du 11 octobre 2018, Tribunal administratif de Versailles a condamné le département de l'Essonne à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Le département de l'Essonne présente, quant à lui, un appel incident.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Essonne :
2. Mme A... a présenté dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel de céans, une requête d'appel qui expose, outre une critique du jugement rendu par le tribunal administratif, les motifs justifiant, selon elle, le relèvement de l'indemnité allouée en première instance. Cette motivation répond ainsi aux conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le département de l'Essonne et tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme A..., au motif que celles-ci ne reposeraient sur aucune argumentation juridique nouvelle en appel, doit donc être écartée.
Sur le principe de la responsabilité du département :
3. Il est constant que l'illégalité interne entachant les décisions du président du conseil général de l'Essonne du 24 mai 2013 et du 30 juillet 2013, constatée par un jugement non frappé d'appel, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du département à l'égard de Mme A....
Sur les préjudices :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, que, par un courrier en date du 16 juillet 2015, le Président du Conseil départemental de l'Essonne a alloué à Mme A... une somme de 46 000 euros bruts au titre de la reconstitution de sa carrière, déduction faite des indemnités de rupture. Il n'est pas contesté que le présent litige porte sur des chefs de préjudices non indemnisés par cette décision.
En ce qui concerne le préjudice de perte d'indemnités de fonctions :
6. Les indemnités " entretien ", " accueil d'urgence " et " vacances " ayant pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour ce motif, ses prétentions indemnitaires à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice de surplus d'impôts :
7. Si Mme A... se prévaut d'un préjudice, qu'elle chiffre à 4 000 euros, de " surplus d'impôt ", résultant du versement en une seule fois par le département d'une somme correspondant à trois années de reconstitution de carrière, ainsi que le fait valoir le département en défense, ce poste de préjudice n'est pas établi dans son principe dès lors que Mme A..., qui n'établit ni même n'allègue avoir demandé à bénéficier d'un dispositif tel que celui de l'étalement, ne conteste pas par ailleurs s'être acquittée d'un montant d'imposition plus faible pendant les années où elle n'a bénéficié d'aucune rémunération. Dès lors, en l'état de sa formulation, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice de pertes financières diverses :
8. Mme A... se prévaut également de plusieurs préjudices consécutifs aux difficultés financières auxquelles elle a été confrontée alors qu'elle était privée de sa rémunération, préjudices dont la réalité est établie alors même qu'elle et son époux auraient procédé à la vente d'un bien immobilier à la fin de l'année 2013.
9. Mme A... se prévaut ainsi d'une part, de pertes financières consécutives à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée, à défaut de liquidités, de procéder au retrait de sommes épargnées sur un Plan Epargne Logement et un Livret Vie. Si la requérante n'est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes qu'elle avait épargnées dès lors qu'il n'est pas contesté que le versement de la somme de 46 000 euros par le département de l'Essonne le 16 juillet 2015 lui a permis de reconstituer son capital, elle est, en revanche, fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de versement des intérêts sur les sommes en cause pendant deux ans. S'agissant des intérêts dûs sur la somme de 5 528,60 euros initialement épargnée sur son Plan Epargne Logement, Mme A... est ainsi fondée à demander que lui soit accordée la somme de 262,42 euros. S'agissant des intérêts dûs sur la somme de 13 000 euros déposée sur son Livret Vie, Mme A... est fondée à solliciter la somme de 260 euros ainsi qu'elle le demande.
10. Mme A... se prévaut d'autre part d'un préjudice financier lié aux frais d'incidents bancaires et découverts auxquels elle a été confrontée pendant cette période, dont elle justifie à hauteur de 620,61 euros et dont elle est donc fondée à demander le remboursement.
En ce qui concerne les préjudices moral et de troubles dans les conditions d'existence :
11. Ainsi qu'il a été jugé en première instance, Mme A... a subi un préjudice moral important ainsi que les troubles dans les conditions d'existence, conséquences de l'illégalité des décisions du département de l'Essonne qui reposaient sur des faits non établis contrairement à ce que fait valoir le département en défense. Elle se prévaut ainsi d'un préjudice moral important lié à la perte de son emploi, à l'atteinte à sa réputation, et aux difficultés financières auxquelles elle a été confrontée, l'ensemble de ces difficultés ayant eu un retentissement important sur sa santé. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ces préjudices en portant la somme allouée par le Tribunal administratif de Versailles pour leur réparation à la somme de 3 000 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnisation allouée en réparation de ses préjudices et à solliciter le relèvement de cette indemnité à la somme de 4 143,03 euros. Les conclusions d'appel incident du département de l'Essonne doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le département de l'Essonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A... en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La somme mise à la charge du département de l'Essonne par l'article 1er du jugement n° 1603605 du 11 octobre 2018 du Tribunal administratif de Versailles est portée à la somme de 4 143,03 euros (quatre mille cent quarante-trois euros et trois centimes).
Article 2 : Le jugement n° 1603605 du 11 octobre 2018 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département de l'Essonne versera à Mme A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions d'appel incident du département de l'Essonne sont rejetés.
N° 18VE04107 2