Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, le préfet de l'Eure demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1905547 du 26 juillet 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- le comportement de M. A... constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A... ne justifiaient pas davantage l'annulation de ses décisions.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- et les observations de Me Lacoste pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant roumain et moldave, entré en France selon ses déclarations en 1999, a fait l'objet, le 18 mars 2019, d'un arrêté du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et assortissant ces décisions d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... a obtenu l'annulation de ces décisions par un jugement n° 1905547 du 26 juillet 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le préfet de l'Eure relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1°S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". En vertu de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". L'article L. 511-3-1 de ce code prévoit cependant que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Si M. A... soutient être entré en France en 1999, à l'âge de 23 ans, ainsi que le relève le jugement du juge d'application des peines du Tribunal de Grande Instance d'Evreux en date du 15 novembre 2018, son casier judiciaire porte la mention de neuf condamnations au total commises entre le 27 mars 2007 et le 24 avril 2017, sanctionnant divers faits et notamment des faits de recel en bande organisée, ou de vol aggravé. M. A... a été écroué le 9 mai 2017. Si depuis lors, M. A... a fait preuve d'une certaine volonté d'insertion caractérisée, notamment, par les efforts entrepris par l'intéressé pour se former en détention, travailler lorsqu'il lui en a été laissé la possibilité et acquitter en termes pécuniaires des condamnations prononcées à son encontre, le juge d'application des peines lui-même a émis des doutes sur la sincérité de sa volonté affichée de se conformer à l'avenir aux lois françaises et exercer une activité parfaitement légale et déclarée. S'agissant par ailleurs de la vie privée et familiale de l'intéressé en France, si M. A... peut se prévaloir d'une certaine durée de séjour sur le territoire national, les pièces du dossier attestent d'infractions multiples aux règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire national. Ses deux enfants nés, respectivement en 1999 et 2003, de son union avec Mme C... A... ont par ailleurs vu le jour en Moldavie et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la résidence habituelle et continue du couple sur le territoire national depuis leur entrée en France. Si son épouse, de nationalité roumaine également, est présente sur le territoire français et travaille de manière habituelle depuis 2018 et que les deux fils du couple sont scolarisés, l'un en études secondaires, l'autre, majeur, menant des études d'expert-comptable et disposant à cet égard, d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, ces circonstances ne suffisent pas à établir eu égard à l'ensemble des éléments rappelés ci-avant qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Eure aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en obligeant M. A... à quitter le territoire français. C'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en appel.
A titre préalable, sur l'étendue du litige :
6. Il est constant que la décision de placement en centre de rétention administrative dont a fait l'objet M. A... le 19 mars 2019 a été jugée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Rouen le 21 mars 2019, seul compétent pour en connaitre en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, dont l'annulation était demandée en première instance, ne doit dès lors plus être regardée comme contestée dans le cadre du litige d'appel.
Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire national :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, cette décision, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle détaille ainsi, notamment, le passé judiciaire de M. A... et énonce les circonstances relatives à sa situation personnelle et familiale sur le territoire national. La circonstance que l'arrêté attaqué ne rappelle pas l'ancienneté de séjour en France du requérant, ne détaille pas, de manière exhaustive, les éléments relatifs à sa situation familiale et ne fasse pas état de sa volonté de réinsertion, n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du demandeur dans sa décision. Cette dernière est ainsi suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A....
8. M. A... soutient, en deuxième lieu, que la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu en se prévalant des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Or ces stipulations énoncent leur son paragraphe 1 que : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ", et dans son paragraphe 2, que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit à être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet de l'Eure en date du 19 février 2019, avant l'édiction de laquelle le préfet avait, par lettre en date du 13 février 2019 dûment notifiée à l'intéressé, engagé une procédure contradictoire. Si cette première obligation de quitter le territoire français a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 1900659 en date du 15 mars 2019, annulation qui a justifié l'intervention de la mesure d'éloignement attaquée en l'espèce, M. A... ne soutient, ni n'établit, ne pas avoir été en mesure de présenter des observations avant l'engagement de la procédure d'éloignement par le préfet, ou avoir été empêché de présenter des éléments nouveaux dans l'intervalle de temps ayant séparé les deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit à être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté.
9. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée fasse, à tort, mention de ce que M. A... n'avait pas mentionné disposer d'un passeport roumain valide alors qu'il aurait indiqué, lors de son audition en janvier 2019, que son passeport était en cours de réfection, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette mention s'inscrit dans un considérant de la décision attaquée dédié au rappel d'une procédure contentieuse antérieure et ne constitue donc pas un motif de la décision attaquée.
10. En dernier lieu, il résulte des éléments exposés au point 4 du présent arrêt, que cette décision ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne méconnaît pas davantage, pour ces mêmes motifs, les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. A... se prévaut du droit d'être entendu en tant qu'il fait aussi partie intégrante du respect des droits de la défense. Toutefois, une atteinte à ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, n'est de nature à affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu exercer une influence sur le contenu de la décision. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, que ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée l'exposerait à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
15. Si M. A... soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n'est pas fondée dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 7 du présent arrêt, l'arrêté attaqué énumère les multiples atteintes à l'ordre public dont M. A... s'est rendu coupable entre 2007 et 2017, de sorte que ce dernier ne peut soutenir qu'il ne présenterait pas une telle menace pour l'ordre public et que le préfet a pu estimer qu'il y avait nécessité de l'éloigner du territoire français sans délai, alors même que M. A... disposerait de garanties de représentation. La décision refusant de lui accorder un tel délai de départ volontaire, qui rappelle ainsi les faits sur lesquels elle repose et qui vise les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français litigieuse repose sur les motifs d'ordre public ci-avant rappelés, qui sont détaillés dans la décision attaquée qui vise également les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de cette décision. Cette dernière est ainsi suffisamment motivée et ne méconnaît, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mars 2019 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai à destination de la Roumanie ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer la situation de M. A..., et à demander le rejet de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans toutes ses conclusions ainsi que le rejet de ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905547 du 26 juillet 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE02886 2