Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 16 juin et 10 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me Lavignon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1609813 du 14 mai 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 31 mai 2016 lui infligeant les contributions spéciale et forfaitaire ;
3° subsidiairement, de le dispenser de s'acquitter du montant desdites contributions ou d'en ramener le montant à de plus justes proportions ;
4° de prononcer un sursis à exécution dudit jugement ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de la décision ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision n'est plus contestée qu'en tant qu'elle porte sur la somme de 11 876 euros en conséquence de la décision de l'OFII intervenue le 27 décembre 2016 ;
- aucun lien de subordination n'a jamais été établi entre lui-même et la personne en situation de travail ;
- il ne pratique plus son activité de commerçant que pour compléter le montant de sa pension de retraite ; son activité de vendeur ne génère qu'un chiffre d'affaires dérisoire et est extrêmement circonscrite ; il a toujours scrupuleusement respecté la loi ; le montant des sanctions appliquées est disproportionné ;
- il n'y a pas lieu d'appliquer la contribution afférente aux frais de réacheminement dès lors que le salarié s'est vu, depuis lors, délivrer un titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué le 16 février 2016 sur le stand de vente de produits alimentaires dont M. A... était responsable sur le marché situé avenue Frédéric Joliot Curie dans la commune de Sarcelles (95), les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant libyen non autorisé à travailler, non déclaré et non autorisé à séjourner en France. Le procès-verbal d'audition dressé à l'issue de ce contrôle a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a informé l'employeur de ce qu'il encourait l'application des contributions spéciale et forfaitaire prévues par les dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à présenter ses observations. Par une décision du 31 mai 2016, le directeur général de l'OFII a appliqué à M. A..., la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros au titre de l'emploi d'un salarié démuni de titre autorisant le travail, d'une part, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros, d'autre part. Par une décision du 29 août 2016, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 15 juillet 2016 par l'intéressé à l'encontre de la décision du 31 mai 2016. Puis, par une décision du 27 décembre 2016, le directeur de l'OFII a ramené le montant de la créance due par M. A... au titre de la contribution spéciale à hauteur de la somme de 11 876 euros. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait été saisi d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 31 mai et 29 août 2016, a ainsi, par un jugement n° 1609813 du 14 mai 2019, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaire à hauteur de la somme de 4 724 euros, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... M. A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Si le requérant se prévaut des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ces dispositions ont été reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit donc être regardé comme tiré des dispositions rappelées au point précédent. Or, il ressort de la lecture des décisions attaquées que celles-ci comportent les éléments de fait et de droit qui les fondent. Notamment, elles visent les textes applicables, et plus précisément les articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent la date et la nature des infractions constatées, et se réfèrent expressément au procès-verbal établi le 16 février 2016. Ainsi, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne sont pas rédigées de manière stéréotypée. Elles satisfont donc aux exigences de motivation prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de lien de subordination entre M. A... et le travailleur présent sur les lieux :
4. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ".
5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article
L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
6. Il ressort des déclarations du travailleur lui-même, retranscrites au procès-verbal établi à l'issue du contrôle mené par les services de police, qu'après avoir justifié sa présence par la nécessité, le jour du contrôle, de " donner un coup de main ", ce dernier a reconnu avoir trouvé cet emploi à la suite des plusieurs demandes formulées auprès du " patron " et qu'à cette même date, il travaillait depuis environ un mois pour ce dernier, même de manière discontinue. Dès lors, le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas sérieusement les faits en se prévalant de leur caractère extrêmement circonscrit, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'existait pas de lien de subordination entre lui-même et son employé.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction appliquée :
7. M. A... soutient ne plus pratiquer son activité de commerçant que pour compléter le montant de sa pension de retraite, que son activité de vendeur ne génère qu'un chiffre d'affaires dérisoire et est extrêmement circonscrite, qu'il a toujours scrupuleusement respecté la loi et que les sanctions qui lui sont appliquées sont dès lors disproportionnées. Toutefois, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, et ayant disposé que l'acquittement de la contribution spéciale procède de plein droit du constat de l'emploi du travailleur étranger dans des conditions irrégulières, il n'appartient pas au juge administratif d'atténuer ou d'en moduler le montant dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter la modulation du montant des sanctions qui lui ont été infligées.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer la contribution afférente aux frais de réacheminement dès lors que le salarié s'est vu, depuis lors, délivrer un titre de séjour :
8. La circonstance que le travailleur employé par M. A... se soit, depuis lors, vu délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié est sans incidence sur la réalité de l'infraction établie au jour du contrôle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses, à être déchargé du montant des sommes dues ou encore à ce qu'il soit procédé à une modulation de ces sommes.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement :
10. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, au surplus irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par mémoire distinct ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement n° 1609813 du 14 mai 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : M. A... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 19VE02207 2