Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, M. A..., représenté par Me Langlois, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juillet 2018 ;
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- sur la décision refusant de l'admettre au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait légalement prendre à son égard une mesure d'éloignement ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983 à Niéléba (Mauritanie), a sollicité le 29 avril 2016 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier le préfet de la Seine-Saint-Denis expose les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A... au vu desquels il estime, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et, d'autre part, que ce refus d'admission au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne par erreur le nom de M. C... E..., cette mention constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il ressort en effet des pièces du dossier que le préfet a bien statué sur la demande de titre de séjour de M. A... au vu de la situation personnelle et professionnelle de ce dernier, ainsi qu'il résulte de l'indication de la profession exercée par le requérant ou du nom de l'un de ses employeurs. Enfin, il résulte également de l'avis du 19 mars 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l'Ile-de-France, produit par le préfet en première instance, que cette direction s'est prononcée défavorablement sur la demande de M. A.... Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait de dix ans de résidence habituelle en France à la date de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors qu'il indique lui-même être entré en France au cours de l'année 2009. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis que ce dernier se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la décision de refus d'admission au séjour en litige, notamment au regard des termes de l'avis émis par la DIRECCTE.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il y a nécessairement créé des attaches fortes sur le plan personnel et professionnel, les pièces qu'il produit ne lui permettent pas d'établir la réalité et l'intensité des liens allégués. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant la durée de sa présence en France, M. A... justifierait y avoir noué des liens personnels et professionnels d'une particulière intensité. Les éléments qu'il produit ne permettent pas davantage de caractériser une particulière intégration professionnelle, M. A... ne justifiant, notamment pour la période la plus récente, que de son embauche pour des prestations d'agent d'entretien à titre temporaire et à temps partiel. Ainsi, en estimant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, M. A... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'égard de M. A... la mesure d'éloignement litigieuse.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'admission au séjour au titre du travail. S'il soutient avoir produit à l'appui de cette demande des documents médicaux, et notamment un courrier médical daté du 4 février 2016, il ne ressort pas de ces éléments que le préfet de la Seine-Saint-Denis puisse être regardé comme ayant été informé que M. A... souffrait d'une pathologie suffisamment grave pour qu'il soit tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'irrégularité en ne procédant pas à cette saisine.
15. D'autre part, il ne ressort pas des pièces médicales produites par M. A... que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, ni que ce dernier se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement en litige, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A....
17. En dernier lieu, pour les motifs de fait énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, M. A... n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit être rejetée.
19. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet serait tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que M. A... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours. La décision attaquée, qui comporte bien le visa des dispositions susmentionnées, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le délai de départ volontaire imparti à M. A... doit, par suite, être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
21. En premier lieu, M. A... n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit être rejetée.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 19VE01409 2