Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 10 mars 2016, la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE, représentée par Me Pelissier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande en annulation de la décision du 3 octobre 2014 de l'inspectrice du travail présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l'inspecteur du travail doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont suffisamment graves pour justifier son licenciement mais il n'est pas exigé qu'il précise expressément dans sa décision que les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige aux motifs qu'elle était insuffisamment motivée alors que l'inspectrice du travail a précisé les éléments de droit et de fait qui ont fondé sa décision et a apprécié si les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
- la décision d'autorisation de licenciement a été prise par une autorité compétente ;
- le refus du salarié de se rendre sur le nouveau lieu d'affectation présente un caractère fautif justifiant son licenciement dès lors que les propositions d'affectation refusées par M. C..., constituaient un simple changement de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail ;
- la décision d'autorisation de licenciement n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation les propositions d'affectation étant conformes à l'avis du médecin du travail et aux conditions d'exercice de son mandat syndical par l'intéressé ;
- il n'existe aucun lien entre l'exercice du mandat syndical ou l'état de santé de M. C... et la demande d'autorisation de licenciement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Pelissier, pour la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C...a été recruté par la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE en qualité d'agent de sécurité - chef de poste par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010. Il a été élu délégué du personnel titulaire en décembre 2012. Par un courrier du 1er août 2014, la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. C...pour motif disciplinaire. Par une décision du 3 octobre 2014, l'inspectrice du travail de la 12ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a autorisé le licenciement de M.C.... Par un jugement du 13 novembre 2015, dont la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
2. Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ". En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l'administration licencie un salarié protégé doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. L'inspectrice du travail s'est bornée, dans sa décision du 3 octobre 2014, à indiquer que le refus d'exécuter un ordre qui a simplement pour effet de changer les conditions de travail d'un salarié est en principe fautif, et à relever que l'intéressé avait refusé, sans donner d'explication, les propositions d'affectation faites par la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE compatibles avec l'avis médical et l'exercice de son mandat syndical, sans toutefois indiquer si cette faute était suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme suffisamment motivée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 octobre 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PROSEGUR SECURITE HUMAINE versera à M. C...une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00084