Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, M. A..., représenté par Me Paruelle, avocat, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision du 20 avril 2017 ;
2° à titre subsidiaire, de réduire les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine qui lui sont réclamés ;
3° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en raison de l'inexactitude entachant les motifs de la décision attaquée, M. A... n'ayant pas été contrôlé par les services de police de la Seine-Saint-Denis ;
- la décision est entachée d'erreur sur la matérialité des faits, M. A... n'ayant jamais employé le ressortissant indien en cause et il n'a d'ailleurs pas fait l'objet de poursuites pénales à ce titre ;
- le montant qui lui est réclamé est disproportionné au regard de sa situation financière modeste.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué par les services de police le 24 juin 2015 sur le marché de la place de la République de Rennes et notamment sur le stand de vêtements de M. C... A..., commerçant ambulant, l'administration a relevé la présence d'un ressortissant indien démuni de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 20 avril 2017, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. C... A... la somme de 15 000 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... A... relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 avril 2017.
Sur le moyen nouveau en appel :
2. M. A... n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision du 20 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé pour la première fois en cause d'appel, qui n'est pas d'ordre public et procède d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable et ne peut qu'être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
3. M. A... fait valoir que la décision litigieuse mentionne à tort que le contrôle dont il a fait l'objet a été diligenté par les services de police de la Seine-Saint-Denis alors qu'il l'a été par ceux de Rennes. Toutefois, il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait porté la même appréciation sur la situation de l'intéressé et pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, qui par suite a été sans incidence. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 8251-1, premier alinéa du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 de ce code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler (...) ".
5. Il résulte des procès-verbaux de police, que le ressortissant indien en cause a été trouvé déchargeant un camion appartenant à M. A... le 24 juin 2015. Si ce dernier, lors de son audition par les services de police, a nié toute relation de travail avec ce ressortissant indien, comme l'a fait ce dernier lors de sa propre audition, et s'il a produit les témoignages de deux commerçants ambulants déclarant l'avoir vu, le jour du contrôle, travaillant seul, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les constatations des procès-verbaux de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire sur le fondement des articles L. 8113-7 et L. 8271-17 du code du travail. Le moyen doit donc être écarté.
6. Si le requérant invoque sa situation financière modeste, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. L'ensemble des conclusions de sa requête doit par suite, être rejeté. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté.
N° 18VE01702 4