Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, la Sarl Sahib, prise en la personne de son gérant, représentée par Me Sylberg, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement et les décisions susmentionnés ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'obligation de payer ces deux contributions et, à titre subsidiaire, de réduire la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 3 490 euros représentant 1000 fois le taux horaire garanti ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision du 1er avril 2014 est insuffisamment motivée ;
- cette décision, en tant qu'elle porte sur la contribution spéciale, est entachée d'une erreur de droit, puisque, d'une part, seule une infraction ayant été constatée, le montant de la contribution spéciale aurait dû être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti et que, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail, la société requérante ayant réglé au salarié ce qu'elle lui devait, ce montant doit être réduit à 1 000 fois ce taux horaire ; que la situation de ce salarié au regard de son droit au séjour a, depuis, été régularisée;
- cette décision, en tant qu'elle porte sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le ressortissant en situation irrégulière, depuis devenu titulaire d'un titre de séjour, n'a pas été effectivement réacheminé vers son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation financière, puisque la somme totale réclamée la met en péril ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 3 avril 2013 dans le restaurant " Victoria Pizza " exploité par la Sarl Sahib à Saint-Ouen, les services de la police nationale ont relevé la présence d'un ressortissant étranger de nationalité marocaine, qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qui était démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que, par une décision du 1er avril 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Sarl Sahib, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 450 euros, et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros ; que la société requérante a présenté, le 21 mai 2014 un recours gracieux, rejeté implicitement le 22 juillet 2014 ; que la société Sarl Sahib a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation des deux décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 1er avril 2014 et 22 juillet 2014 et, d'autre part, la décharge ou la réduction de l'obligation de payer les deux contributions mises à sa charge ; que, par un jugement du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que la société Sarl Sahib relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision litigieuse du directeur général de l'OFII se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 4 avril 2013 au cours duquel les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consistant en l'emploi par la Sarl Sahib d'un travailleur étranger démunis de titre autorisant le travail et de titre autorisant le séjour ; que la décision précise, en annexe, le nom de l'étranger à l'origine de l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, ainsi que les sommes dont est redevable la société requérante ; que la décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
3. Considérant, en second lieu, que sont sans incidence sur le bien-fondé des deux contributions mises à la charge de la Sarl Sahib la circonstance selon laquelle le montant total pourrait mettre en péril cette société, ainsi que celle tenant à la régularisation postérieure de la situation du travailleur concerné au regard de son droit au séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de payer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. :8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (...) ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ; que, par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la Sarl Sahib, compte tenu de l'emploi, le 3 avril 2013, d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, faits dont la matérialité n'est pas contestée par la société requérante, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu un taux horaire du minimum garanti multiplié par 5000, en application de l'article L. 3231-12 du code du travail que la société requérante demande au tribunal de réduire le quantum de la sanction prononcée contre elle en multipliant ce chiffre par seulement 2000 ou par 1000, en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du même code ; que, toutefois, d'une part, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal d'infraction établi le 3 avril 2013 que sont mentionnées trois infractions commises à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause, à savoir le travail dissimulé par dissimulation de salarié, l'aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière, ainsi que l'emploi d'un étranger sans titre de travail ; que, d'autre part, la Sarl Sahib n'établit pas, en se prévalant d'une attestation du salarié concerné selon laquelle il lui aurait été remis " toutes les rémunérations correspondant à la période de [son] emploi au sein de [ce] restaurant, soit du 04/02/2013 au 03/04/2013 ", qu'elle se serait acquittée du versement de telles sommes ; qu'au contraire, il ressort du procès-verbal du salarié que son employeur lui versait en liquide son salaire et ne lui fournissait pas de feuilles de salaire ; que, la société requérante, qui ne justifie donc pas qu'elle remplirait les conditions définies par le 1° ou par le
2° du II de l'article R. 8253-2 de ce code, n'est, par suite, pas fondée à solliciter les modulations prévue par le II et III de ce même article ;
En ce qui concerne l'obligation de payer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code :
" I. -La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II. - Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution forfaitaire qu'elles instituent, qui a le caractère d'une sanction administrative, n'est pas subordonnée à la justification par l'administration du réacheminement effectif vers son pays d'origine de l'étranger employé irrégulièrement ; que, par suite, le moyen invoqué par la Sarl Sahib, tiré de ce que le ressortissant en situation irrégulière n'aurait pas été effectivement réacheminé vers son pays d'origine dès lors qu'il a été rendu titulaire le 15 janvier 2015, d'un titre de séjour, est sans influence sur la légalité de la sanction administrative litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la Sarl Sahib une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Sarl Sahib une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sarl Sahib est rejetée.
Article 2 : La Sarl Sahib versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02283