Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du 15 juin 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, faute de comporter le visa de la convention franco-camerounaise, ainsi qu'en fait, compte tenu de son caractère stéréotypé ; cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissant du Cameroun, a sollicité la délivrance d'une carte séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 15 juin 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Val-d'Oise a, contrairement à ce que soutient la requérante, visé le décret du 25 novembre 1996 portant publication de la convention franco-camerounaise sur la circulation et le séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; qu'il a indiqué, d'une part, que Mme B...ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de pouvoir se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable en France et qu'elle ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux conditions de son séjour en France où sa présence n'est pas continuellement avérée ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par ailleurs, il ressort des mentions précitées, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise sur la circulation et le séjour des personnes du 24 janvier 1994 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " ; que la délivrance des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis le 21 juillet 2007, elle ne verse aux débats aucun document permettant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis cette date ; que, de même, si elle soutient avoir rejoint ses deux filles majeures qui résident régulièrement sur le territoire et s'occuper de ses trois petits-enfants, elle n'établit d'aucune manière la réalité de ses allégations ; qu'il ressort par ailleurs du formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a déposé à la préfecture que deux de ses enfants résident au Cameroun ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B...n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France, ni la réalité de ses liens familiaux sur ce territoire ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
6. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4. et 5. ci-dessus, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE03733