Résumé de la décision
M. G... F..., ancien locataire d'un local à Bagnolet, a formé un appel contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2016, qui avait annulé un arrêté préfectoral du 29 septembre 2015. Cet arrêté imposait à M. et Mme J..., propriétaires du local, de mettre fin à l'occupation du logement considéré comme insalubre. La Cour a rejeté la requête de M. F..., considérant qu'il ne justifiait d'aucun droit ni intérêt légitime à agir, en raison de sa déchéance de droit à l'occupation établie par un jugement antérieur.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour a statué que M. F... ne dispose d'aucun droit ou intérêt lésé qui lui donnerait qualité à agir contre l'arrêté du préfet, en raison de sa situation d'occupant de mauvaise foi. En effet, "M. F... n'était plus occupant de bonne foi du local à l'origine du litige," ce qui l'a déchu de ses droits.
2. Fondement de l’arrêté » : Bien que M. F... soutienne que l'arrêté était justifié sur le fondement de l’article L. 1331-24 du code de la santé publique, la Cour a déterminé que la question de l'insalubrité du logement n'était pas pertinente pour le jugement à rendre sur la qualité à agir de M. F....
Interprétations et citations légales
- Code de la santé publique - Article L. 1331-24 : Cet article permet au préfet d'agir contre l'insalubrité des logements. Cependant, la Cour précise que l'application de cet article par le préfet ne peut être invoquée par une personne qui n'a plus de titre sur le local en question. L’importance du droit à l'occupation de M. F... a été annullée dans un arrêt précédent, limitant ainsi ses possibilités d’invoquer l'insalubrité.
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Code de justice administrative** : La décision souligne l’importance de la qualité à agir en matière administrative. "La requête est irrecevable et doit être rejetée," ce qui signifie que la présence d'un intérêt personnel et direct est cruciale pour qu'une personne puisse contester un acte administratif.En conclusion, la Cour administrative a décidé de rejeter la demande de M. F... sur la base que son droit à l'occupation avait été annulé, l'empêchant ainsi d'invoquer des aspects liés à l'insalubrité du logement.