Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le jugement est infondé ;
- c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif a jugé que l'administration avait commis une erreur de droit en estimant que M. A... ne disposait plus d'un droit au séjour en France, dans la mesure où la décision de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 10 janvier 2018, soit antérieurement aux décisions contestées ;
- les autres moyens de la demande présentés par M. A... sont infondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 1802117 du 1er juin 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé les décisions distinctes du 8 février 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et, d'autre part, a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides./(...). ". Aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " (...). III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en appel le relevé des informations de la base de données "TelemOfpra", relative à l'état des procédures de demande d'asile et tenue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant que la décision du 24 octobre 2017, par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A... dirigé à l'encontre de la décision du 8 février 2017 de l'office précité rejetant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 8 novembre 2017. Cette date de notification mentionnée dans l'application informatique ci-dessus, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'est pas contestée par M. A... qui s'est abstenu de produire en appel. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de la notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile à M. A... le 8 novembre 2017, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 8 février 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans la mesure où M. A... ne disposait plus, à cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 février 2018.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
6. Il ressort de l'arrêté du 8 février 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... sera également écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sera écarté.
9. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne s'est placé en situation de compétence liée et a porté une appréciation sur la situation personnelle de M. A....
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
11. M. A... ne démontre pas qu'il serait soumis en cas de retour au Bangladesh à des risques actuels et personnels de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à alléguer sans l'établir qu'il a subi des agressions et été condamné par contumace à une peine d'emprisonnement à perpétuité du fait de son engagement d'opposant politique au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 10, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802117 du 1er juin 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE02227