Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1804761 du 10 juillet 2018, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé les décisions distinctes du 18 avril 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides./(...). ". Aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " (...). III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en appel le relevé des informations de la base de données "TelemOfpra", relative à l'état des procédures de demande d'asile et tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant que la décision du 12 décembre 2017, par laquelle la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours de M. A... dirigé à l'encontre de la décision du 27 avril 2017 de l'office précité rejetant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 10 janvier 2018. Cette date de notification mentionnée dans l'application informatique ci-dessus, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'est pas contestée par M. A... qui s'est abstenu de produire en appel, et, par ailleurs, a admis dès sa requête de première instance avoir reçu notification de cette décision de la CNDA. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de la notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile à M. A... le 10 janvier 2018, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 18 avril 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans la mesure où M. A... ne disposait plus, à cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 avril 2018.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 18 avril 2018, obligeant M. A... à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, a été signée par M. B..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 18-0110 du 12 janvier 2018, publié le même jour au recueil des actes de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
7. En deuxième lieu, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 susvisée au soutien de sa contestation des décisions en litige dès lors qu'à la date de leur édiction, ladite directive avait été transposée en droit interne.
8. En dernier lieu, si M. A... soulève le moyen tiré de la violation, lors de ses auditions à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la cour nationale du droit d'asile, de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toutefois constant qu'il a présenté sa demande d'asile en préfecture. Il ne saurait donc utilement exciper des irrégularités de procédure commises devant ces deux instances. Ce moyen est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. A..., qui se borne à alléguer qu'il encourt une peine de prison au Bangladesh et fait l'objet de menaces de la part de la famille de la jeune fille qu'il aime, ne démontre pas qu'il serait soumis en cas de retour au Bangladesh à des risques actuels et personnels de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, citées au point 9, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804761 du 10 juillet 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 18VE02699