Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2007 et n'a jamais quitté le territoire depuis ; il a exercé une activité professionnelle en 2011 et bénéfice de promesses d'embauches de la part de la SARL Delicium ;
- le préfet a commis une erreur de droit ; il aurait dû instruire sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence lié ; il aurait du faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il établit en effet sa présence en France depuis 2007 ; il a exercé une activité professionnelle d'avril 2010 à décembre 2010 puis de janvier 2011 à septembre 2011, soit pendant une période de dix-huit mois ; il a bénéficié à plusieurs reprises de promesses d'embauche ; il est bien inséré dans la société française.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- le préfet a commis une erreur de droit ; au vu de sa situation personnelle, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B... A..., ressortissant de nationalité marocaine né le 26 avril 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 décembre 2015, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il en relève régulièrement appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que le préfet se serait placé en situation de compétence liée.
3. Ainsi qu'il a été dit en première instance, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d' un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En l'espèce, M. A...a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ; il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement refuser de délivrer à M.A..., ressortissant marocain, le titre de séjour sollicité, en qualité de salarié, en faisant application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui étaient pas applicables. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. La décision en litige trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose et par le choix fait en l'espèce par le préfet de ne pas exercer ce droit au vu des éléments qui lui étaient soumis ; ce fondement peut être substitué au fondement erroné retenu par l'administration ainsi qu'il a été dit au point 4, dès lors que celle-ci dispose du même pouvoir d'appréciation et que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale. Il en résulte que M. A..., qui se prévalait uniquement de l'exercice pendant quelques mois d'une activité salariée et d'une promesse d'embauche en tant que pizzaïolo ne pouvait, comme l'a estimé le tribunal, être regardé comme faisant état d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour.
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Mais il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations comme inopérant.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. A...soutient être entré en France depuis 2007, et avoir exercé une activité professionnelle pendant plusieurs mois en 2011 et a bénéficié de plusieurs promesses d'embauches. Mais il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France à l'âge de trente-et-un ans, est célibataire et sans enfant, et ne dispose pas d'attaches familiales en France. Il n'établit pas, par la production de pièces telles que des attestations, être inséré dans la société française. De plus, l'activité professionnelle en France de l'intéressé n'a été que ponctuelle. Il n'est enfin pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses six frères et soeurs. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision sur les conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. M. A...n'établissant pas que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité, il n'est dès lors pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. Il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 décembre 2015. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03031