Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, Mme B..., représentée par
Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Mme B... soutient que :
- l'arrêté et le jugement sont insuffisamment motivés ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être réunie, la requérante étant présente en France depuis plus de 10 ans ;
- la promesse d'embauche produite jointe à la durée de son séjour en France
(plus de 12 ans) valait motif exceptionnel ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née en 1962, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que les détails de la situation de la requérante, lui permettant ainsi d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux manque en fait ;
3. Considérant en deuxième lieu d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant que Mme B...ne justifie pas résider continûment en France depuis 2004, et notamment, ne justifie pas de sa présence au titre des années 2006 et 2007 ; que la présentation d'une promesse d'embauche et la durée de son séjour en France ne revêtent pas le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-14 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a donc pas méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
6. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que MmeB..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 16VE01365