Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. A..., représenté par Me Monconduit , avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, n'a pas suffisamment motivé l'arrêté en litige et a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'intérêt supérieur, au sens des stipulations de l'article 3 de la même convention, de ses enfants scolarisés en France a été méconnu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1964 et entré en France, selon ses dires, en 2010, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du
20 août 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, d'une part qu'alors même qu'il ne fait pas référence aux enfants du requérant, l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que d'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu' en effet, le préfet a notamment estimé qu'au vu de l'âge de l'intéressé à son entrée en France, ce dernier ne pouvait pas prétendre à une régularisation de sa situation administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'arrêté en litige doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu qu'au terme des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant, que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, que son épouse et ses enfants, scolarisés en France, l'ont rejoint en 2013, et qu'il y exerce un emploi de vendeur sur les marchés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la date d'entrée en France de M. A...n'est pas établie, que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière, et que deux des trois enfants de M. A...étaient majeurs à la date de l'arrêté en litige ; que dès lors, nonobstant la circonstance que certains membres de la famille des époux A...résideraient régulièrement en France ou en Italie, ou seraient de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ;
5. Considérant enfin que M. A...ne faisant état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE01385