Résumé de la décision :
M. B..., de nationalité algérienne, a demandé une admission exceptionnelle au séjour en France, qui a été rejetée par le préfet de l'Essonne. Ce dernier a également imposé à M. B... une obligation de quitter le territoire français par une décision du 13 novembre 2015. M. B... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa requête le 10 juin 2016. Il a ensuite fait appel de cette décision devant la Cour. La Cour a confirmé le rejet de sa demande, considérant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et que la décision était suffisamment motivée.
Arguments pertinents :
1. Pouvoir discrétionnaire du préfet : La Cour a souligné que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder un certificat de résidence à un ressortissant algérien. Elle a affirmé que ce pouvoir est exercé en fonction des éléments de la situation personnelle de l'individu. En citant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour a expliqué que les conditions d'admission exceptionnelles au séjour énoncées dans l'article L. 313-14 ne s'appliquent pas aux algériens, dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien.
2. Insuffisance des preuves d'activité professionnelle : La Cour a noté que M. B... n'a pas réussi à prouver la continuité et l’ancienneté de sa résidence en France ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle avant 2014. La décision du préfet n'était donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Motivation de la décision : La Cour a refusé d'accueillir l'argument selon lequel la décision d'obligation de quitter le territoire était insuffisamment motivée, en rejetant les mêmes motifs que ceux du Tribunal administratif.
Interprétations et citations légales :
1. Accord franco-algérien de 1968 : La Cour a rappelé que cet accord régit de manière exclusive la situation des ressortissants algériens. Ainsi, elle a précisé que « bien que cet accord ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire ».
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article L. 313-14 : "Une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir." En l'espèce, la Cour a souligné que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens, comme tel le confirme l'accord bilatéral.
- Article L. 511-1 : Concernant l'obligation de quitter le territoire français, la Cour a noté que cette disposition n’était pas suffisamment précisée par le requérant pour en apprécier le bien-fondé.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. B... a également invoqué les dispositions de cette convention, mais la Cour a écarté ces arguments en l’absence de précisions quant à leur application concrète au cas d’espèce.
Dans l'ensemble, la décision de la Cour repose sur une analyse minutieuse des faits et des preuves présentées par M. B..., tout en réaffirmant les prérogatives administratives du préfet et la nécessité d’une preuve suffisante pour établir une situation d'urgence ou de besoin en matière de régularisation.