Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Keita, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
29 juin 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Keita, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il bénéficiait d'une durée de séjour de plus de dix ans en France ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité haïtienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 juin 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; qu'il relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis le 28 mars 2015 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2007 à 2009, pour lesquelles il produit seulement trois attestations d'admission à l'aide médicale d'état et d'affiliation à l'assurance maladie, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'état valable du 1er octobre 2007 au 30 août 2012 et un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2007, établi le 27 septembre 2010 et ne faisant état d'aucun revenu ; qu'il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence durant ces années ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'autre part, que M. B...se borne à faire valoir sans l'établir qu'il réside en France depuis 2005 et qu'il travaille occasionnellement sans être déclaré ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a par suite pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée et que la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que M. B...ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France ; qu'il n'est pas contesté qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance rendant nécessaire ou indispensable sa présence sur le territoire français pendant la durée de deux ans de l'interdiction de retour ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une telle interdiction qui peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative, notamment à la demande de l'étranger justifiant résider hors de France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE02095