Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a également méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- l'illégalité du refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), a sollicité le 6 mars 2015, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour d'une durée de 6 mois qui lui a été délivré le 7 novembre 2014 ; que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande par un arrêté du 29 mai 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence et de ce que les trois décisions susvisées sont entachées d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que M.B..., qui souffre de troubles psycho-traumatiques et dépressifs en lien avec des événements qu'il aurait subis en République démocratique du Congo, soutient qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médicamenteux approprié à son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé, dans son avis émis le 26 mars 2015, que, si l'état de santé de M. B...nécessite un suivi médical et que le défaut de prise en charge de cet état pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à la prise en charge de la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par M.B..., notamment un certificat médical du docteur Dedale, psychiatre, mentionnant que le requérant est suivi en France depuis 2010 en raison d'un syndrome de stress post traumatique et indiquant, de manière non circonstanciée, que les différents médicaments psychotropes qui lui ont été prescrits n'existent pas dans son pays d'origine, qui ne sont pas de nature à démontrer l'impossibilité dans laquelle le requérant se trouverait d'être soigné dans son pays par des médicaments équivalents, sont insuffisantes pour remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du
Val-d'Oise n'était pas davantage tenu de soumettre la demande de M. B...à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M.B..., entré en France en 2010 à l'âge de quarante ans et dont l'épouse et les enfants demeurent dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir, quand bien même il a pu bénéficier d'un contrat de travail à compter de juillet 2014, que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel l'étranger sera éloigné ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE02013 4