Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, la SARL TBS, représentée Me Boucherit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, la décision du 3 mars 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3° de lui accorder la décharge des sommes demandées au titre des contributions spéciale et forfaitaire ;
4° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL TBS soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu en première instance, le tribunal administratif n'ayant pas répondu à la demande de délai formulée par la requérante afin de répondre au moyen d'ordre public relevé par le tribunal ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en première instance, le tribunal administratif ayant omis de lui communiquer un numéro de dossier télérecours, numéro uniquement communiqué à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur sur la qualification juridique des faits et d'erreur dans l'application de la loi dès lors que les salariés s'étaient présentés comme ressortissants de l'Union européenne et, à ce titre, n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail ; que la loi ne met à la charge de l'employeur aucune obligation portant sur la vérification des titres d'identité présentés par des ressortissants de l'Union européenne ; que l'employeur ne dispose pas des moyens lui permettant de procéder à cette vérification ; qu'elle a été de bonne foi ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'il a affirmé dans sa décision du 3 mars 2014, l'article L. 8251-1 du code du travail ne fait nullement référence à une obligation de vérification mise à la charge de l'employeur ;
- elle n'a pas fait l'objet de poursuites pour emploi d'étrangers sans autorisation de travail mais s'est simplement vue notifier un rappel à la loi pour avoir omis de délivrer les bulletins de paie ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
- la loi n°2016-274 du 7 mars 2016
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que, le 12 février 2013, à l'occasion du contrôle du chantier de rénovation d'un immeuble sis 57 rue Sarette à Paris (75014), les services de police ont constaté que la SARL TBS employait deux travailleurs de nationalité tunisienne ne disposant d'aucun titre les autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ; que, par une décision du 7 novembre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à la SARL TBS sa décision de lui appliquer la contribution spéciale de 34 900 euros conformément aux dispositions de l'article R. 8253-4 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine de 4 248 euros conformément à l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit la somme totale de 39 148 euros ; que, le 11 décembre 2013, deux titres de perception ont été émis par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Seine-Saint-Denis ; que le 18 janvier 2014, la SARL TBS a contesté ces titres de perception auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Seine-Saint-Denis qui a transmis cette réclamation au Ministère de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, par une décision en date du 3 mars 2014, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui appliquer une contribution spéciale au taux minoré de 2000 euros, ramenant ainsi le montant de la contribution spéciale de 34 900 à 13 960 euros et a maintenu la contribution forfaitaire ; que la SARL TBS a saisi, le 19 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, à l'annulation des titres de perception émis le 11 décembre 2013 par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Seine-Saint-Denis et à la décharge des sommes dues ; que par jugement en date du 13 avril 2015 dont la SARL TBS relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Sur la régularité du jugement
2. Considérant que la SARL TBS se prévaut d'une méconnaissance du principe du contradictoire par les premiers juges dès lors que ces derniers auraient refusé de faire droit à la demande de délai supplémentaire qu'elle avait formulée afin de répondre au moyen d'ordre public communiqué par la formation de jugement le 20 mars 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen d'ordre public, qui venait préciser la formulation d'une fin de non recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son mémoire en défense communiqué à la SARL TBS le 29 décembre 2014, a été communiqué aux parties le 20 mars 2015 au moyen de l'application Télérecours en ce qui concerne l'Office et par fax et par courrier s'agissant de la SARL TBS ; que les parties, qui avaient la possibilité de présenter des observations en réponse à ce dernier jusqu'au jour de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2015 ainsi que le leur rappelait le courrier de notification de ce moyen d'ordre public, ont donc bénéficié d'un délai suffisant de dix jours pour présenter leurs observations ; qu'en refusant de faire droit, par le silence qu'il a gardé sur cette demande, à la demande de délai supplémentaire présentée le 24 mars 2015 par la SARL TBS, le Tribunal administratif de Montreuil n'a dès lors pas méconnu le principe du contradictoire et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité ;
3. Considérant que si la SARL TBS se plaint également de ce que le Tribunal administratif de Montreuil aurait communiqué à l'Office Français de l'immigration et de l'intégration un numéro de dossier Télérecours qui ne lui aurait pas été transmis, la procédure suivie n'a pas porté, en elle-même, atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense de la société ; que le jugement n'est donc entaché d'aucune irrégularité de ce fait ;
Sur le bien fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable à la date de constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. (...) ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, le montant de cette contribution spéciale " est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger (...). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l' article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, notamment auprès des services de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial ; que cette obligation implique pour l'employeur de procéder à la vérification de la nationalité des intéressés préalablement à leur embauche ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal clos le 20 février 2014 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'occasion du contrôle effectué le 12 février 2013, les services de police et des agents de l'URSSAF ont constaté la présence, en situation de travail, sur le chantier de rénovation de l'immeuble sis 57 rue Sarette à Paris sous-traité à la société TBS, de deux employés de nationalité tunisienne qui avaient présenté, lors de leur embauche, des documents d'identité italiens falsifiés ; qu'il résulte des dispositions du code du travail précitées, que la SARL TBS, qui ne conteste pas ces faits, ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas tenue de procéder aux vérifications prescrites par le code du travail dès lors que lesdits employés lui avaient produit des documents présentés comme des documents d'identité délivrés par les autorités italiennes ; qu'elle ne peut davantage utilement soutenir avoir été de bonne foi et ne pas avoir fait l'objet de poursuites pénales mais d'un simple rappel à la loi à la suite de ce contrôle ; que par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, erreur sur la qualification juridique des faits et erreur dans l'application de la loi dont la décision attaquée serait entachée, doivent être écartés ;
6. Considérant que si les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail prévoient l'interdiction d'embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, l'article L. 5221-8 du code du travail prévoyant quant à lui l'obligation pour l'employeur de s'assurer, auprès des administrations territorialement compétentes, de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis d'erreur de droit en rattachant à l'article L. 8251-1 du code du travail l'obligation pour l'employeur de vérifier l'existence du titre autorisant l'étranger à travailler en France dès lors que cette obligation est le corollaire nécessaire de l'interdiction formulée à l'article L. 8251-1 du code du travail que l'article L. 5221-8 de ce même code réitère tout en en précisant le champ d'application ;
7. Considérant que si la SARL TBS se prévaut également de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués au point 5, il résulte de ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2014 du Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décharge des sommes en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL TBS le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TBS est rejetée.
Article 2 : La SARL TBS versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 15VE02162