Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A... D....
Il soutient que ce dernier a été rendu titulaire des informations requises par l'article 4 du règlement 604/2013 dès lors que les brochures A et B lui ont été remises en arabe et qu'il a bénéficié d'un entretien en langue penjabi pour lequel aucune durée minimale n'est requise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant pakistanais, né le 4 mai 1978, a sollicité en mai 2018 la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un arrêté en date du 3 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 octobre. Par un jugement du 5 novembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ". L'article L. 111-8 du même code dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 15 mai 2018, les brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue dont il est constant qu'il ne la comprend pas. Si les documents produits par le préfet en défense indiquent que les informations contenues dans ces brochures ont été traduites en langue pendjabi, langue qu'il avait déclaré comprendre, au requérant par un interprète, dont le déroulement de l'entretien individuel a duré treize minutes, durée correspondant à la durée moyenne des prestations d'interprétariat réalisées devant la préfecture du Val-d'Oise pour le seul déroulement de l'entretien individuel, ces brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Les informations contenues dans ces brochures lui ont été communiquées oralement et il a reconnu les avoir comprises. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal a estimé que le déroulement de l'entretien, en raison de sa durée, n'avait pu permettre que les informations contenues dans les brochures soient traduites au requérant dans des conditions satisfaisantes. Le jugement du 5 novembre 2018 doit donc être annulé.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens :
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
7. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A... qu'elle a bénéficié, le 5 mai 2018, soit avant l'intervention de la décision contestée, au sein des services de la préfecture du Val-d'Oise et avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue penjabi, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. En l'absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante de l'agent ayant mené cet entretien, il ne ressort pas du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ".
9. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte.
10. Devant le premier juge, M. A... D... soutenait que le système d'asile en Italie souffrait de défaillances systémiques, et qu'il avait souffert de conditions d'accueil indignes lors de son précédent séjour dans ce pays. Toutefois, à l'appui de ses allégations, il n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, en se bornant à critiquer de façon générale les difficultés des autorités italiennes face à l'afflux de migrants, constatées notamment par les organisations non gouvernementales, il ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées, et ce alors même que les autorités italiennes auraient donné leur accord de manière implicite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
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N°18VE03932