Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 21 septembre et
1er octobre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2017, la SOCIETE LE SOU MEDICAL, représentée par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en Laye à lui verser la somme de 179 724,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 et capitalisation des intérêts échus à compter du
1er octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle ;
2° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de
Poissy Saint-Germain-en Laye la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, sans en avertir les parties, relevé un moyen d'office tiré de ce que la contamination contractée à l'hôpital par
Mme B...n'avait pas le caractère d'une infection nosocomiale ;
- l'infection contractée par Mme B...au sein de l'hôpital lors d'une intervention présentait le caractère d'une infection nosocomiale contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges sans qu'une éventuelle faute commise par le docteur Cohen soit de nature à enlever le caractère nosocomial de cette infection ;
- le centre hospitalier n'étant pas partie dans l'instance introduite devant la juridiction judiciaire, le tribunal ne pouvait pas se considérer lié par les constatations et appréciations auxquelles s'est livrée la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 mai 2005 retenant la responsabilité personnelle fautive et exclusive du docteur Cohen dans la contamination de
MmeB... ;
- le docteur Cohen n'a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas commis de faute personnelle d'une gravité telle qu'elle pourrait être regardée comme détachable du service ;
- la circonstance que la personne subrogée dans les droits de la victime ne saurait avoir plus de droits que celle-ci ne saurait avoir pour effet de lui rendre opposable un protocole transactionnel auquel elle n'était pas partie ; ainsi la transaction conclue le 17 juin 1997 entre Mme B...et les assureurs du centre hospitalier ne lui est pas opposable ; d'ailleurs les juridictions de l'ordre judiciaire lui ont refusé le droit de se prévaloir de cette transaction à l'encontre de MmeB... ;
- étant subrogée dans les droits de Mme B...la faute commise par le docteur Cohen ne saurait avoir d'effet exonératoire ;
- le cas échéant elle est recevable à agir sur le fondement d'une action récursoire ;
- elle est en droit d'obtenir du centre hospitalier les deux tiers des condamnations prononcées à son encontre soit une somme de 179 724,56 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Richard, pour la SOCIETE LE SOU MEDICAL.
1. Considérant que le docteur Cohen, praticien hospitalier, exerçant les fonctions de chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier de
Saint-Germain-en-Laye et son assureur la SOCIETE LE SOU MEDICAL ont été condamnés solidairement par un arrêt du 27 mai 2005 de la Cour d'appel de Paris, confirmé en cassation, à payer aux ayants droits de MmeB..., une somme de 262 938,82 euros en réparation des conséquences dommageables subis par cette dernière à raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine lors d'une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Cohen au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en Laye, une somme de 16 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral personnel et une somme de 168 698,81 à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en remboursement de ses débours ; qu'après avoir demandé en vain au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye de la garantir de ces condamnations à hauteur de 179 724,56 euros, la SOCIETE LE SOU MEDICAL a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir cette garantie ; que, par un jugement du 30 juin 2015, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en estimant, après avoir pris en compte l'ensemble des éléments du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, l'infection dont a été atteinte MmeB..., quand bien même elle s'est développée à l'hôpital, ne peut être regardée comme révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, eu égard à la responsabilité personnelle fautive et détachable du service du praticien et n'a pas le caractère d'une infection nosocomiale au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen tiré de ce que l'infection contractée pas la patiente n'aurait pas de caractère nosocomial, mais a tranché un débat porté devant lui ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen sans en informer préalablement les parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de
Poissy Saint-Germain-en Laye :
3. Considérant que la SOCIETE LE SOU MEDICAL, assureur du docteur Cohen, recherche la condamnation du centre hospitalier intercommunal de
Poissy Saint-Germain-en-Laye à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par une décision du 27 mai 2005 de la Cour d'appel de Paris du fait de la contamination de
Mme B...par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au cours d'interventions chirurgicales pratiquées dans cet établissement en 1992 et 1993 par le docteur Cohen dans le cadre de son activité libérale statutaire et destinées à la mise en place d'une prothèse de la hanche à l'aide d'un greffon osseux puis à l'ablation de cette prothèse ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. " ;
5. Considérant que les rapports qui s'établissent entre les malades admis à l'hôpital et les médecins, chirurgiens, praticiens, auxquels ils font appel dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale, relèvent du droit privé ; que l'hôpital où ils sont admis ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés aux malades privés de ces praticiens lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement fautif des médecins, chirurgiens, praticiens auxquels ces malades se sont confiés ; qu'il n'en va autrement que si ces dommages ont pour cause un défaut d'organisation ou un mauvais fonctionnement du service public hospitalier résultant, par exemple, de locaux inadaptés, de l'utilisation d'un matériel défectueux ou d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à disposition desdits médecins, chirurgiens ou spécialistes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport établi à la demande de la Direction générale de la santé de décembre 1996 et d'une analyse comparée du VIH porté par le docteur Cohen et Mme B...effectuée par le docteur Montagnier et dont les conclusions non contestées ont été reprises dans son arrêt du 27 mai 2005 par la Cour d'appel de Paris, que Mme B...a été contaminée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée en février 1993 par le docteur Cohen après que ce dernier lui-même contaminé par le VIH lui ait accidentellement transmis ce virus après s'être blessé plusieurs fois au cours de l'opération ; que le docteur Cohen étant directement et exclusivement l'agent de la contamination virale dont a été victime MmeB..., la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être recherchée au titre d'une infection nosocomiale résultant d'une contamination provenant du praticien lui-même exerçant dans le cadre de son activité libérale au sein de l'hôpital public ; que les conclusions de la SOCIETE LE SOU MEDICAL tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye à lui rembourser une partie des sommes mises à sa charge par le juge judiciaire en réparation des dommages résultant de la contamination de Mme B...par le VIH ne peuvent donc qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrecevabilité soulevée en défense, que la SOCIETE LE SOU MEDICAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée y compris par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au bénéfice du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LE SOU MEDICAL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LE SOU MEDICAL versera au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02984