Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par le cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et les décisions litigieuses ;
2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer la sanction de blâme litigieuse ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont retenu, il a rendu compte de l'incident à sa hiérarchie ; ils ont également commis une erreur de droit, dès lors que le règlement intérieur de la police nationale ne prévoit pas l'obligation, lors d'une intervention d'urgence, d'adresser un compte-rendu écrit à la hiérarchie ; ils ont enfin fondé à tort la solution du litige sur des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sanction litigieuse ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, dès lors qu'il ne comprend pas quels actes conservatoires il aurait dû prendre pour ne pas commettre de " négligence fautive " ;
- la décision n'indique aucun lien de causalité entre sa " négligence fautive " et la difficulté qui en aurait résulté quant à l'enquête administrative ;
- le rejet de son recours hiérarchique par le DCSP, en tant qu'il est seulement fondé sur l'appréciation des faits par l'IGPN, est illégal dès lors que celui-ci s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'au cours de la nuit de l'interpellation il a informé sa hiérarchie, à trois reprises, qu'un individu interpellé avait été blessé ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...A..., capitaine de police affecté à la direction départementale de sécurité publique du Val-d'Oise, relève appel du jugement n° 1410965 du 15 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé un blâme, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, qu'il avère la légalité de la sanction litigieuse de blâme en se fondant sur les éléments de fait suivants : avoir " négligé d'informer sa hiérarchie par écrit et s'être abstenu de conduire les investigations nécessaires pour comprendre les causes du dommage et les responsabilités en jeu " ; que toutefois aucun de ces deux éléments de fait n'apparaît dans la décision de blâme du 22 mai 2014 et que le ministre ne s'est pas fondé sur ces éléments pour infliger cette sanction à M.A... ; qu'ainsi les premiers juges ont ajouté des motifs supplémentaires à la décision litigieuse alors qu'ils n'avaient pas été saisis d'une demande de substitution de motifs ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, entaché d'erreur de droit, est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'y statuer immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant, d'une part, que selon l'article 111-4 de la section intitulée " Exercice de l'autorité hiérarchique " de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, susvisé : " (...) Toute équipe, même formée à titre occasionnel, comprend un responsable désigné selon le principe du fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, sauf exception expressément formalisée. Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre. L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou du commandement d'une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. (...) L'exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent. (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant que pour infliger la sanction de blâme au requérant, le ministre a visé uniquement l'article 111-4 du règlement général d'emploi de la police nationale, précité, et s'est fondé sur le fait suivant : " M.A..., capitaine de police, n'a engagé aucun acte conservatoire en vue des procédures administratives et judiciaires à venir, alors qu'il était informé des faits " " de violences volontaires ayant entraîné la perte de l'oeil d'un individu interpellé " qu'il a qualifié de " négligence fautive ayant rendu complexe l'enquête sur les circonstances de cette blessure " pour en conclure que M. A..." a failli à son obligation de discernement et à son devoir de responsabilité et de contrôle tel que prévu par l'article 111-4 du règlement général d'emploi de la police nationale. " ; que par ailleurs, si la décision de blâme du 22 mai 2014 ne mentionne ni la date ni les circonstances des faits, les deux parties conviennent qu'il s'agit de l'interpellation survenue dans la nuit du 21 au 22 avril 2012 sur le territoire de la commune de Deuil-la-Barre ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette nuit-là, une force d'intervention comptant 37 fonctionnaires de police encadrés notamment par un lieutenant et le requérant, capitaine de police, a été engagée pour interpeller, sur un parking, huit individus en rébellion après un signalement de vol à main armée ; que dès le début le lieutenant Vergara a signalé au capitaine A...deux blessés : lui-même au front et l'un des interpellés qui était au sol avec l'oeil mi-clos gonflé et l'arcade saignante ; que M. A... est allé le voir, a appelé lui-même les pompiers et, a fait un compte-rendu au capitaine Deschamps de la coordination judiciaire ; qu'il s'est ensuite enquis de l'état du blessé auprès du capitaine des pompiers, qui lui a précisé qu'il " ne pense pas que l'oeil soit gravement touché (...) cela ne me semble pas grave mais cela nécessite toutefois un transport vers le centre hospitalier. ", ce qui a été fait immédiatement ; que M. A... a fait cette nuit-là trois compte-rendus téléphoniques à son supérieur hiérarchique de la coordination judiciaire, à 02h41, à 05h09 et 05h13 ; qu'enfin ce n'est que quatre jours plus tard, le 26 avril 2012, que l'hôpital faisait savoir que le blessé avait perdu son oeil ;
8. Considérant, que lors de cette intervention particulièrement compliquée et difficile, M.A..., responsable en vertu de l'article 111-4 du règlement général d'emploi de la police nationale, a pris en urgence les mesures nécessaires compte tenu de l'état du blessé, qui a été pris en charge immédiatement par les pompiers et transporté à l'hôpital pendant que les sept autres individus étaient interpellés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lieutenant Vergara, qui se trouvait sous la responsabilité du capitaineA..., a demandé à des policiers de l'assister pour rechercher sur le sol des débris de verre pouvant avoir causé le saignement de l'arcade du blessé ; qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant a fait trois compte-rendus téléphoniques à la hiérarchie de permanence cette nuit-là puis, par écrit dans les jours qui ont suivi ; que dans ces conditions, aucun manquement ou négligence ne peut être retenu à l'encontre de M. A... sur le fondement de cet article 111-4 ; que par ailleurs aucun document versé au dossier, a fortiori aucun texte, ne précise quels " actes conservatoires " il eu fallu engager en plus de tous ceux qui l'ont été dans les circonstances susdécrites ; qu'il suit de tout ce qui précède, que la sanction de blâme, qui est entachée d'une erreur de qualification des faits, doit être annulée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions d'annulation ainsi qu'à celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions y compris, en tout état de cause, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'effacer la sanction de blâme litigieuse, dont l'exécution découle nécessairement de la mise en oeuvre du dispositif de l'article 1er du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1410965 du 15 octobre 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé, ainsi que l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a infligé un blâme à M.A..., ensemble la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le directeur central de la sécurité publique a rejeté son recours hiérarchique.
Article 2 : Le ministre de l'Intérieur versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 15VE03452 4