Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 10 octobre 2017, la SOCIETE AIR FRANCE, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision du ministre de l'intérieur du 11 décembre 2015 ;
2° à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à une somme n'excédant pas 500 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE AIR FRANCE soutient que :
- le passager était dispensé de visa Schengen puisqu'il était initialement en transit en France et devait rester dans la zone internationale de l'aéroport et ce n'est qu'en raison de l'annulation de son vol Paris-Johannesburg qu'il a décidé de prendre un vol pour Amsterdam puis Johannesburg ;
- elle n'est tenue à aucune obligation de résultat et ses agents sont parfaitement formés contrairement à ce qui est indiqué dans la décision en litige ;
- le montant de l'amende qui lui a été infligée est disproportionné.
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
2. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., de nationalité sud-africaine, a débarqué le 23 janvier 2015 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 0727 en provenance de Nouakchott (Mauritanie) muni d'un passeport sud-africain démuni de visa Schengen alors qu'il devait embarquer le même jour sur un vol à destination d'Amsterdam ; que par la décision litigieuse du 11 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier ;
4. Considérant que si la SOCIETE AIR FRANCE soutient que
M. B...A..., dont la destination finale était Johannesburg, ne devait à l'origine que transiter par l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle sans passer par Amsterdam, de sorte que ce dernier n'aurait pas été tenu de présenter un visa Schengen, mais qu'il a été contraint de prendre un vol à destination d'Amsterdam en raison de l'annulation de son vol Paris-Johannesburg, elle se borne à produire deux cartes d'embarquement Nouakchott-Paris puis Paris-Amsterdam et Amsterdam-Johannesburg ainsi qu'une billetterie interne, dépourvue de toute explication et non traduite, sans transmettre le billet initialement édité en provenance de Nouakchott et à destination de Johannesburg via l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle alors qu'il ressort des motifs de la décision en litige que le vol AF 0727 vers Roissy emprunté par le voyageur était suivi d'un vol le même jour à destination d'Amsterdam ; que, par suite, elle ne justifie pas que le voyageur en cause aurait été dispensé à l'embarquement de présenter un visa Schengen ; que ce défaut de visa constituait un élément d'irrégularité manifeste décelable par un examen normalement attentif de la part des agents de la société requérante ; que, par suite, la compagnie aérienne a commis un manquement à l'obligation de vérification qui lui incombait ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que la mention " il appartient à la compagnie de fournir une formation adéquate à ses agents afin de ne pas engager sa responsabilité... en cas de manquement à son obligation de résultat " ne constitue pas un motif fondant la décision en litige ; qu'elle est, par suite, sans incidence sur sa légalité ;
6. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
7. Considérant que, compte tenu du caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée et, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par la SOCIETE AIR FRANCE, cette dernière n'est pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision contestée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR FRANCE est rejetée.
4
N° 17VE01154