Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 24 janvier 2017, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Air France devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le voyageur qui a débarqué à Roissy-Charles-de-Gaulle ne pouvait transiter en France muni seulement d'un " seafarer's passport " alors qu'il devait être titulaire d'un passeport dès lors que la norme 3.10.2 à l'annexe de la convention de Londres du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international n'est pas opposable à la France qui en a écarté l'application par une lettre du 26 mai 2011, valant réserve, adressée au secrétaire général de l'organisation maritime internationale ;
- les moyens présentés par Air France en première instance devront être rejetés comme non fondés.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a annulé sa décision en date du 16 octobre 2015, infligeant à la société Air France une amende de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que pour écarter le moyen invoqué en défense par le ministre tiré de ce que l'ambassadrice représentante permanente de la France auprès de l'Organisation maritime internationale a adressé au secrétaire général de cette organisation un courrier en date du
26 mai 2011 indiquant notamment que la norme 3.10.2 de la convention de Londres était incompatible avec l'article 5. 1. a) du code des frontières Schengen, lequel prévoit que le voyageur doit disposer d'un document de voyage pour un court séjour dans un Etat membre de l'espace Schengen, les premiers juges ont précisé que cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à rendre inapplicable les stipulations de la norme 3.10.2 dans le cas d'un transit en vue d'un embarquement ou d'un retour dans le pays d'origine du possesseur du document mentionné par ces stipulations qui doivent donc être regardées comme compatibles sur ce point avec le code des frontières Schengen ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé le jugement sur ce point ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour insuffisance de motivation, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé de l'amende infligée :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
4. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ou " code frontières Schengen " en vigueur au moment de la décision attaquée : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) "
6. Considérant que le chapitre III de l'annexe à la convention de Londres du
9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968, dans sa rédaction résultant des amendements publiés par le décret n°78-890 du
9 août 1978, comporte une section A relative aux conditions et formalités des mesures d'arrivée et de départ exigées des étrangers passagers ou membres de l'équipage des navires effectuant des voyages internationaux ; qu'aux termes de la norme 3.10 de cette annexe : " Une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité ou un passeport constitue le document de base fournissant aux pouvoirs publics, à l'entrée ou à la sortie d'un navire, des renseignements sur chacun des membres de l'équipage " ; qu'en vertu de la norme 3.10.1, la " pièce d'identité des gens de mer ", comporte notamment, outre une photo d'identité, les noms et prénoms du marin, sa nationalité, sa date de naissance, la mention de l'autorité publique ayant délivré le document et la date d'expiration de ce dernier ; qu'enfin aux termes de la norme 3.10.2 : " Lorsqu'un marin doit se rendre dans un pays ou le quitter en qualité de passager, par un moyen quelconque de transport : /(...) b. Pour passer en transit, afin de rejoindre son navire dans un autre pays, ou retourner dans son pays, ou pour toute autre fin approuvée par les autorités du pays en question, les pouvoirs publics acceptent la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité, au lieu d'un passeport, lorsque celle-ci donne la garantie que son titulaire sera réadmis dans le pays qui l'a délivrée " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., marin, ressortissant chinois, a débarqué le 20 décembre 2014 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 0483 en provenance de Lima (Pérou), en transit, afin de rallier Shanghai (Chine) par un vol n° AF 112 du 21 décembre 2014, muni d'un livret marin intitulé " seafarer's passport " n°A00293499, délivré par les autorités chinoises le 9 mars 2012 et valable jusqu'au 9 mars 2017 ; que les services de la police aux frontières lui ont refusé l'entrée sur le territoire au motif que ce document n'était pas reconnu comme un document de voyage même pour un simple transit ;
8. Considérant qu'alors que M. A...a présenté un document, qui comportant toutes les mentions prévues à l'article 3.10.2 de l'annexe à la convention de Londres du 9 avril 1965 constituait, alors même qu'il différait du document marin mentionné dans le " Travel information manual ", sans caractère normatif, une pièce d'identité des gens de mer mentionnée à l'annexe à la convention de Londres du 9 avril 1965, permettant à l'intéressé de passer en transit dans la zone aéroportuaire de Roissy pour retourner dans son pays d'origine, la Chine, par un vol prévu le 21 décembre 2014, le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir que cette norme 3.10.2, incompatible avec l'article 5.1 a) du code des frontières Schengen, n'était pas opposable à la France qui en a écarté l'application par une lettre du 26 mai 2011, valant réserve, adressée au secrétaire général de l'organisation maritime internationale et que
M. A...devait en conséquence présenter un passeport ; que toutefois ce courrier qui ne traite pas de la question du transit ne saurait constituer une réserve sur ce point ; qu'en tout état de cause, à supposer même que cette lettre puisse être regardée comme rendant inopposable la norme 3.10.2 en cas de simple transit, la circonstance que M.A..., alors muni d'un " seafarer's passport ", devait également être titulaire d'un passeport ne constituait pas une irrégularité manifeste au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aisément décelable par un agent d'embarquement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 16 octobre 2015 infligeant à la société Air France une amende de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Air France non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la société Air France.
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N° 17VE00236